La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2001 | FRANCE | N°3261

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2001, 3261


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 janvier 2001, l'expédition du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le maire d'Hardricourt l'a licencié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Poissy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;<

br> Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2001, présenté par le ministre ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 janvier 2001, l'expédition du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le maire d'Hardricourt l'a licencié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Poissy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il expose que le litige concerne un "contrat-emploi consolidé" qui, en vertu de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est un contrat de droit privé ; que seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits n'a pu être notifiée à M. X... dont l'adresse est inconnue et a été notifiée à la commune d'Hardricourt qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du travail ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 122-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X... à la commune d'Hardricourt en raison du défaut de renouvellement du contrat emploi consolidé d'un an dont il était titulaire relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige qui oppose M. X... à la commune d'Hardricourt.
Article 2 : Le jugement du 12 novembre 1997 du Conseil de prud'hommes de Poissy est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclaré nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 décembre 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE


Références :

Code du travail L122-4-8-1, L122-2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de la décision : 18/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 3261
Numéro NOR : CETATEXT000007608617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2001-06-18;3261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award