Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 janvier 2001, l'expédition du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le maire d'Hardricourt l'a licencié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Poissy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il expose que le litige concerne un "contrat-emploi consolidé" qui, en vertu de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est un contrat de droit privé ; que seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits n'a pu être notifiée à M. X... dont l'adresse est inconnue et a été notifiée à la commune d'Hardricourt qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du travail ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 122-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X... à la commune d'Hardricourt en raison du défaut de renouvellement du contrat emploi consolidé d'un an dont il était titulaire relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige qui oppose M. X... à la commune d'Hardricourt.
Article 2 : Le jugement du 12 novembre 1997 du Conseil de prud'hommes de Poissy est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclaré nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 décembre 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.