Vu, enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2000, l'expédition du jugement du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Transports de la Vallée de Basse-Seine (T.V.B.S.), d'une part, au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire et de primes d'objectif et, d'autre part, à la remise sous astreinte d'un certificat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 mars 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Louviers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu enregistré le 22 décembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que les rapports de travail établis entre un fonctionnaire et la personne morale de droit privé auprès de laquelle il est détaché sont des rapports de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à la société T.V.B.S. qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre d'une convention en date du 30 septembre 1993 entre la commune de Louviers, le syndicat des transports urbains de Louviers et de la Vallée de Basse-Seine et la société Transports de la Vallée de Basse-Seine (T.V.B.S.), M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Louviers a été détaché auprès de la société T.V.B.S. ; qu'il a signé avec cette société commerciale un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel il a été embauché à compter du 30 août 1993 en qualité d'agent de maîtrise puis de responsable de "marketing" ; qu'après la fin de son détachement et sa remise à la disposition de la commune, M. X... a réclamé à la société le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire et de primes d'objectif ainsi que la remise d'un certificat de travail ;
Considérant que, nonobstant le fait que le détachement de M. X... ait été décidé dans le cadre des dispositions législatives régissant la fonction publique territoriale et que l'intéressé ait continué à bénéficier des avantages liés à son statut de fonctionnaire pendant la durée de son détachement, le contrat qui l'a uni à la société T.V.B.S. est un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que la demande, qui est relative à l'exécution et à la rupture de ce contrat, relève de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société T.V.B.S...
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en date du 18 mars 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce conseil de prud'hommes.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 17 octobre 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charGé d'en assurer l'exécution.