Vu, enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2000, l'expédition du jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande des consorts X... en indemnisation de leurs préjudices contre la société Altiservice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 mars 2001, le mémoire présenté pour la société Altiservice tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que les fautes commises s'inscrivent dans le cadre d'une mission de sécurité exercée pour le compte de la commune et demandant que lui soit allouée une indemnité de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 5 mars 2001, le mémoire déposé pour les consorts X... tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que l'exploitation du domaine skiable de la commune est un service public industriel et commercial ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2001 concluant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de Me Le Prado, avocat des Consorts X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Altiservice,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 18 janvier 1995, le jeune Emmanuel X... a trouvé la mort après avoir été emporté par une avalanche alors qu'il skiait sur le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan ; que l'information judiciaire ayant mis en évidence des fautes et des manquements aux exigences de sécurité, la société Altiservice, personne morale chargée par la commune de l'exploitation de cette station, et deux employés de cette société ont été renvoyés devant la juridiction répressive sous la prévention d'homicide involontaire ; que les membres de la famille de la victime, les consorts X..., se sont constitués partie civile et ont demandé la condamnation in solidum des prévenus, à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Considérant que la société Altiservice exploite un service public industriel et commercial ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant les consorts X... à la société Altiservice ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Altiservice sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des demandes de Mme X..., M. X..., Mlle X..., Mmes Y... et Z... dirigées contre la société Altiservice en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Emmanuel X... a été victime le 18 janvier 1995 sur le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan.
Article 2 : L'arrêt du 16 février 1999 de la Cour d'appel de Pau est déclaré nul et non avenu en ses dispositions en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles contre la société Altiservice. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne la société Altiservice, à l'exception du jugement du 3 octobre 2000.
Article 4 : La demande de la société Altiservice sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.