Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 septembre 2000, la requête présentée par M. LANG tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932, annule l'arrêt rendu le 16 mai 2000 par la Cour d'appel de Montpellier par les motifs que cet arrêt contredit l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le mémoire présenté pour le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les motifs qu'il n'existe pas de contrariété conduisant à un déni de justice entre les décisions des deux ordres de juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frouin, membre du Tribunal,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives, rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans des litiges portant sur le même objet, ne peuvent être déférées au Tribunal des Conflits que si elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ;
Considérant que, par une décision du 19 juillet 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de M. LANG tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1987 qui avait autorisé Mlle Z... et Mme X... à ouvrir une pharmacie au centre commercial Montlaur ; que, de son côté, la Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 16 mai 2000, a décidé que, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat, le préfet de l'Hérault ne pouvait avoir commis aucune voie de fait en accordant cette licence et que ladite licence avait été jugée définitivement valable ;
Considérant qu'il en résulte qu'il n'existe entre les décisions déférées aucune contrariété conduisant à un déni de justice au sens de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 ; qu'il suit de là que la requête de M. LANG est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. LANG est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.