Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu la loi n° 52-1320 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer, notamment ses articles 1er et 179 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment l'article L. 001 de ce code ;
Vu la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, notamment ses articles 22-I et 35-I.3 ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Entendus de l'Affaire N° C3223
Après avoir entendu en séance publique :
1 2 - le rapport de M. A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et celles de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. C...,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement
Considérants de l'Affaire N° C3223
Considérant que l'article L. 001 du code du travail applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 ratifiée par la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991, après avoir posé en principe que ce code s'applique : 1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité territoriale ; 2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés, énonce cependant que, sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public ;
Considérant que compte tenu de ces dernières dispositions, à Mayotte, les agents des personnes publiques sont soumis à un régime de droit public pour autant qu'ils sont employés pour le compte d'un service public administratif ou qu'ils aient, s'agissant d'un service public à caractère industriel et commercial, la qualité de directeur du service ou d'agent comptable maniant des deniers publics ;
Considérant que M. C... a été nommé par arrêté du 15 février 1978 du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale ; que cet organisme avait, jusqu'à sa dissolution opérée à compter du 1er janvier 1997, le caractère d'un établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte comme cela ressort des termes mêmes de l'article 35 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ; que cet établissement public local avait, en raison tant de son objet que de ses conditions d'organisation et de fonctionnement, un caractère administratif ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. C... à la Caisse de prévoyance sociale et qui est relatif à la décision prise par l'autorité de tutelle le 24 novembre 1995, de ne pas renouveler son contrat et au paiement de dommages intérêts pour rupture de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions respectives de M. C... et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Dispositif de l'Affaire N° C3223
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Jean-Jacques C... à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Article 2 : Les conclusions respectives de M. C... et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3223
Délibéré dans la séance du 12 mars 2001 où siégeaient : M. E..., Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; Mme X..., Mme B..., MM. A..., Y..., D..., Z..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 30 avril 2001.
Signature 2 de l'Affaire N° C3223
Le Président :
Signé : M. E...
Le rapporteur :
Signé : M. A...
Pour le Secrétaire du Tribunal des Conflits
Le secrétaire-adjoint de la section du Contentieux :
Signé : M. Béal
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3223
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL
DES CONFLITS
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Rapporteur
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Commissaire du Gouvernement
Séance du '''''
Lecture du '''''
P R O J E T
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Moyens de l'Affaire N° XXXXXX
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
1 Affaire n° C03223 - Bloc b4 : Fin des visas
2 Affaire n° C03223 - Bloc b5 : les Entendus
3 Affaire n° C03223 - Bloc b7 : le Dispositif
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N° 3223- 6 -