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30/04/2001 | FRANCE | N°01-03223

France | France, Tribunal des conflits, 30 avril 2001, 01-03223


Vu l'expédition de l'arrêt du 2 mai 2000 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie d'un pourvoi formé par M. Jean-Jacques Novou en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par lequel le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l'intéressé à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat à l'Out

re-Mer qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif...

Vu l'expédition de l'arrêt du 2 mai 2000 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie d'un pourvoi formé par M. Jean-Jacques Novou en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par lequel le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l'intéressé à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat à l'Outre-Mer qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif qu'à l'époque des faits la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte avait le caractère d'un établissement public et que M. Novou avait au sein de cet établissement la qualité d'agent public dans la mesure où l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au Code du travail applicable à Mayotte, à la différence de la loi du 15 décembre 1952, n'exclut pas seulement du champ d'application du Code du travail les fonctionnaires, mais également les agents de droit public ;

Vu le mémoire présenté pour la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à M. Novou, son directeur, par les motifs que ce litige est né entre un établissement public administratif local et un de ses agents ; la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte conclut en outre à ce que M. Novou soit condamné à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le mémoire présenté pour M. Novou, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que l'arrêté du 13 octobre 1977 du représentant du Gouvernement à Mayotte créant la Caisse de prévoyance sociale a maintenu en vigueur l'arrêté du 19 septembre 1956 de l'administrateur supérieur du territoire des Comores qui avait créé une caisse territoriale de compensation fonctionnant conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel ; il est soutenu également qu'en tout état de cause, en vertu de la loi n° 52-1320 du 15 décembre 1952, le différend qui oppose l'exposant, lequel n'a pas la qualité de fonctionnaire, ressortit à la compétence des tribunaux du travail ; M. Novou conclut enfin à ce que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Vu la loi n° 52-1320 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment ses articles 1er et 179 ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, notamment son article 7 ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment l'article L. 001 de ce Code ;

Vu la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre 1er du livre VII du Code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, notamment ses articles 22-I et 35-I.3 ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant que l'article L. 001 du Code du travail applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 ratifiée par la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991, après avoir posé en principe que ce Code s'applique : " 1o A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité territoriale ; 2o A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés ", énonce cependant que, sauf dispositions contraires, " il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public " ;

Considérant que compte tenu de ces dernières dispositions, à Mayotte, les agents des personnes publiques sont soumis à un régime de droit public pour autant qu'ils sont employés pour le compte d'un service public administratif ou qu'ils aient, s'agissant d'un service public à caractère industriel et commercial, la qualité de directeur du service ou d'agent comptable maniant des deniers publics ;

Considérant que M. Novou a été nommé par arrêté du 15 février 1978 du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale ; que cet organisme avait, jusqu'à sa dissolution opérée à compter du 1er janvier 1997, le caractère d'un " établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte " comme cela ressort des termes mêmes de l'article 35 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ; que cet établissement public local avait, en raison tant de son objet que de ses conditions d'organisation et de fonctionnement, un caractère administratif ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. Novou à la Caisse de prévoyance sociale et qui est relatif à la décision prise par l'autorité de tutelle le 24 novembre 1995, de ne pas renouveler son contrat et au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions respectives de M. Novou et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Jean-Jacques Novou à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

Article 2 : Les conclusions respectives de M. Novou et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03223
Date de la décision : 30/04/2001

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public administratif - Collectivités territoriales - Mayotte - Caisse de prévoyance sociale.

1° La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte avait, jusqu'à sa dissolution opérée à compter du 1er janvier 1997, le caractère d'un " établissement public de la collectivité territoriale " comme cela ressort des termes mêmes de l'article 35 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, et cet établissement public local avait un caractère administratif en raison tant de son objet que de ses conditions de fonctionnement et d'organisation.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Caisse de prévoyance sociale de Mayotte - Directeur - Non-renouvellement de son contrat - Litige - Compétence administrative.

2° Le litige qui oppose la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à son directeur, relatif à la décision prise par l'autorité de tutelle de ne pas renouveler son contrat et au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

1° :
Loi 98-144 du 06 mars 1998
Ordonnance 96-1122 du 20 décembre 1996 art. 35

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre sociale), 02 mai 2000

A RAPPROCHER : (2°). Tribunal des Conflits, 1955-03-28, Laborde, Rec. Lebon p. 618 ; Conseil d'Etat, 1955-11-09, N'Gon, Rec. Lebon p. 533 ; Tribunal des Conflits, 1957-03-25, Gagliardi, Rec. Lebon p. 813 ; Tribunal des Conflits, 1966-06-27, Compagnie électrique de Djibouti, Rec. Lebon p. 831 ; Conseil d'Etat, 1976-11-24, Yahya Mohammed, Rec. Lebon p. 803 ; Chambre sociale, 1978-06-29, Bulletin 1978, V, n° 538, p. 403 (cassation).


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Genevois.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03223
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