Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 juin 2000, l'expédition du jugement du 29 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur à lui verser la somme de 7.763,47 F à titre de rappel de salaire, celle de 46.575,43 F à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 38.810,10 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à rectifier les documents permettant la liquidation de ses droits aux allocations de chômage et à pension de retraite, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 21 mars 1994 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2000, le mémoire présenté pour l'association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Nice et que lui soit allouée une indemnité de 10.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que M. X... était enseignant au Centre de formation des apprentis qu'elle gère dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la région ; que les contrats passés avec une personne directement associée à l'exercice d'une mission de service public administratif sont des contrats administratifs et que les litiges qu'ils font naître relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistrées le 20 octobre 2000, les observations du ministre de l'intérieur tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction judiciaire au motif que les rapports entre l'association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur, personne morale de droit privé, et M. X... ne peuvent être que des rapports de droit privé ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de Me Blanc, avocat du Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., employé entre 1983 et 1994 par le Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur en qualité de professeur de cuisine au Centre de formation professionnelle des apprentis, établissement géré par ce comité, demande à son employeur diverses indemnités à la suite d'un litige survenu dans l'exécution de son contrat de travail ;
Considérant que le Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur, ayant en application de la loi du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme le statut d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, est, alors même qu'il serait investi d'une mission de service public, une personne morale de droit privé ; que ses rapports avec son personnel sont des rapports de droit privé ; qu'il s'ensuit que le litige qui l'oppose à M. X... relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur, tendant à l'indemnisation des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant M. X... à l'association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 1994 est déclaré nul et non avenu. Les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 mai 2000.
Article 4 : La demande de l'association Comité régional du tourisme Riviera-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.