Vu l'expédition de l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la Cour d'appel de Riom, saisie de la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée d'agent de service temporaire à temps partiel de l'école primaire de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU (Puy-de-Dôme), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 43 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les observations, présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à la compétence de la juridiction administrative pour le motif qu'il s'agit d'un différend entre un agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public géré par une personne publique et la commune qui l'employait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X... a été employée, à compter du 1er juin 1990, en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service temporaire à temps partiel à l'école primaire communale par la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à la commune au sujet de la cessation, le 17 mai 1993, des relations de travail relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 décembre 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le juge judiciaire est déclarée nulle, sauf l'arrêt de la Cour d'appel de Riom rendu le 30 mai 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.