La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2001 | FRANCE | N°03232

France | France, Tribunal des conflits, 12 février 2001, 03232


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 août 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure engagée par M. X... pour obtenir réparation par M. Y..., maire de la commune d'Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud), du préjudice causé par un écrit qu'il estime diffamatoire à son égard ;
Vu le déclinatoire présenté le 6 avril 1999 par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la faute éventuelle n'est pas dépou

rvue de tout lien avec la mission de service public confiée au maire, ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 août 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure engagée par M. X... pour obtenir réparation par M. Y..., maire de la commune d'Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud), du préjudice causé par un écrit qu'il estime diffamatoire à son égard ;
Vu le déclinatoire présenté le 6 avril 1999 par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la faute éventuelle n'est pas dépourvue de tout lien avec la mission de service public confiée au maire, dès lors que le communiqué critiqué par M. X... a été élaboré durant une séance du conseil municipal, qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des conseillers municipaux que la rédaction du texte a été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal et qu'il est, par conséquent, incontestable que la "mise au point de la municipalité", comme son titre l'indique, ressort de l'action municipale ;
Vu l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la Cour d'appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à toute procédure ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la Cour d'appel a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 13 octobre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à ce qu'il soit décidé que le juge administratif est compétent pour connaître du litige par les motifs que les faits reprochés à M. Y... ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été animé par la recherche d'un intérêt personnel ou une volonté de nuire à M. X..., que les faits qui lui sont imputés ne sont pas d'une gravité de nature à justifier la qualification de faute personnelle et, à titre subsidiaire, qu'à la supposer établie la faute personnelle n'est pas détachable du service ;
Vu, enregistré le 3 novembre 2000, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce qu'il soit décidé que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande, par les motifs que M. Z... a commis une faute personnelle en prenant l'initiative de la rédaction du texte incriminé et en procédant personnellement à son affichage en divers lieux de la commune, peu important que ledit texte ait été approuvé par le conseil municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an Ill ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... ont été autorisés par le tribunal administratif de Nice à exercer aux lieu et place de la commune d'Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud) une action tendant à revendiquer pour le compte de la commune, une parcelle de terrain sur laquelle une construction privée avait été édifiée ; que la juridiction saisie a ordonné sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ; que le conseil municipal d'Argiusta-Moriccio a adopté le 24 août 1994, à l'intention des habitants de la commune, une "mise au point de la municipalité" ; que ce texte, qui rappelle les raisons de l'opposition des élus au procès et qui suggère que les époux X... auraient agi pour satisfaire des intérêts personnels, tout en proclamant que l'une des préoccupations essentielles de l'équipe municipale est la défense des intérêts et des biens communaux, établit une distinction entre deux catégories de citoyens, selon leurs origines et l'ancienneté de l'implantation de leur famille en Corse ; que le maire a procédé à l'affichage de la "mise au point de la municipalité" en divers lieux de la commune ; que le comportement ainsi incriminé au maire l'a été dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens des services de la commune que ses agissements ne sauraient être regardés comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. X... aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agissements de M. Y... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a élevé le conflit sur l'action intentée devant lajuridiction judiciaire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 31 mai 2000 par le PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre M. Y... devant la Cour d'appel de Bastia et l'arrêt de cette juridiction en date du 11 mai 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Rédaction et affichage par le maire d'un document diffamatoire - Faute personnelle - Absence - Maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens des services de la commune.

17-03-02-05-01-01 A l'occasion d'un litige concernant sa commune, le maire a rédigé et affiché un document estimé diffamatoire. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'action engagée aux fins d'obtenir réparation du préjudice qui résulterait de tels agissements qui ne sauraient être regardés comme une faute personnelle détachable du service dès lors que le maire a agi dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens des services de la commune.


Références :

Arrêté préfectoral du 31 mai 2000 Corse arrêté de conflit confirmation


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Chagny
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03232
Numéro NOR : CETATEXT000007608383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2001-02-12;03232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award