Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 mai 2000, l'expédition du jugement du 22 mai 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon, saisi d'une demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or lui imposant un reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers diplômés d'Etat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées le 27 juin 2000, les observations du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à ce que le tribunal administratif soit déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2000, le mémoire de Mlle Y... qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur la question de la compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment en son article L. 142-1, et la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 en son article 59 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frouin, membre du Tribunal,
- les observations de Me X...,
- avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il en est ainsi des litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil annuel d'activité ; que, d'ailleurs, l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 et a ainsi, notamment, validé les stipulations de l'article 11 de cette convention qui prévoient que le professionnel à l'encontre duquel une décision de reversement a été prise par la caisse d'assurance-maladie dispose, contre cette décision, des voies de recours de droit commun devant le tribunal administratif ;
Considérant que, le 7 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or a notifié à Mlle Y..., infirmière, une décision de reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en date du 5 mars 1996 ; que Mlle Y... a formé un recours en annulation contre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mlle Y... à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or relève de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant Mlle Y... à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or.
Article 2 : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Dijon en date du 23 septembre 1997 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 mai 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.