Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juin 2000, l'expédition du jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) tendant à voir déclarer le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de La Lézarde responsable des accidents dont ont été victimes M. X... et Mme Y... les 19 et 20 décembre 1993, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal d'instance du Havre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., à Mme Y..., au Syndicat des copropriétaires du centre commercial de La Lézarde et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, lesquels n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'Administration ;
Vu le code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que d'après les dispositions du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'application et l'exécution des marchés de travaux publics ; que, de même, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les dommages nés de l'exécution de travaux publics, qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ; qu'à cet égard, constitue des travaux publics la réalisation, fût-ce par une personne privée, de travaux immobiliers à des fins d'intérêt général si elle aboutit à la construction ou tend à l'aménagement d'un ouvrage public ;
Considérant que les travaux à propos desquels est arguée une insuffisance de signalisation qui serait à l'origine des accidents survenus les 19 et 20 décembre 1993 à deux assurés de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) ont eu pour objet l'aménagement du rond-point de la Belle-Etoile à Montivilliers (Seine-Maritime) dans le but, non seulement d'améliorer l'accès aux voies privées de circulation et aux aires de stationnement de la zone commerciale de "La Lézarde", mais aussi de faciliter la circulation générale et en particulier de la distribuer entre trois voies publiques sur les quatre voies accédant au rond-point ; que, alors même que l'instruction ne permet pas de tenir pour établi que le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de La Lézarde aurait fait exécuter ces travaux en qualité de mandataire de la commune de Montivilliers, les travaux de voirie dont s'agit, effectués sur le domaine public en vue de l'aménagement d'un sens giratoire reliant des voies publiques ont pour objet la réalisation d'un ouvrage incorporé à la voirie de collectivités publiques ; que de tels travaux présentent ainsi le caractère de travaux publics ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction administrative de connaître de l'action en responsabilité extracontractuelle engagée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du centre commercial de La Lézarde ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur le litige opposant la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE au Syndicat des copropriétaires du centre commercial de La Lézarde.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 mai 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.