Vu l'expédition du jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi d'une demande de M. X... tendant à annuler les états exécutoires émis par le maire de la commune de Domme pour le recouvrement du produit de l'astreinte dont la cour d'appel de Bordeaux a assorti sa condamnation à démolir des constructions ;
Vu le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les observations du ministre de l'Intérieur tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que les états exécutoires contestés sont de simples mesures d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire et à ce titre non susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et au maire de la commune de Domme qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale, les articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme ;
Considérant que, par arrêt du 11 décembre 1986, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. X... à une amende et lui a ordonné la démolition des ouvrages qu'il avait édifiés irrégulièrement, cela dans les deux mois de la décision sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que des états exécutoires émis par le maire de la commune de Domme ont été établis pour liquider le produit de l'astreinte ;
Considérant que la créance de la commune de Domme trouve son fondement dans la condamnation prononcée par la juridiction répressive contre M. X... pour violation des règles d'urbanisme ; que, s'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par le maire à la suite d'une délibération du conseil municipal, en date du 12 novembre 1992, abrogeant une précédente délibération du 5 mai 1989 dispensant l'intéressé de l'astreinte en exécution d'un accord intervenu, ces circonstances n'ont pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence ; qu'ainsi, le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée ressortit aux juridictions répressives de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au trésorier-payeur général de la Dordogne ;
Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 21 décembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant la juridiction répressive compétente ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 23 novembre 1999 par ce tribunal.