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13/11/2000 | FRANCE | N°3191

France | France, Tribunal des conflits, 13 novembre 2000, 3191


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 1999, l'expédition du jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) tendant à ce que la SA Vins Descombe soit condamnée à lui payer la somme de 286.530,36 F augmentée des intérêts au taux légal au titre de redevances d'assainissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la Cour d'appe

l de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 1999, l'expédition du jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) tendant à ce que la SA Vins Descombe soit condamnée à lui payer la somme de 286.530,36 F augmentée des intérêts au taux légal au titre de redevances d'assainissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la Cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2000, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les services publics d'assainissement ont le caractère de services publics industriels et commerciaux et que les litiges qui les opposent à leurs usagers relèvent du droit privé ; qu'en l'espèce, le contrat à l'origine du litige a été conclu entre deux personnes privées ; que les parties ne sauraient par voie conventionnelle déroger aux règles de compétence qui sont d'ordre public ;
Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal a été notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE qui n'a pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; qu'il suit de là que le litige relatif aux redevances d'assainissement réclamées par la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE, gestionnaire du réseau d'assainissement du syndicat intercommunal de la Vauxonne, à la SA Vins Descombe, usager de ce réseau, relève, alors même qu'une convention relative au déversement des eaux usées à laquelle ces deux sociétés sont parties prévoit que les contestations relatives à cette convention seront portées devant le tribunal administratif, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la SA Vins Descombe à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 11 juillet 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3191
Date de la décision : 13/11/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CALitiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers - Litige relatif aux redevances d'assainissement - Compétence des juridictions judiciaires - Faculté de déroger à la compétence judiciaire par contrat - Absence (1).

17-03-02-07-02, 19-03-06-04 Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". Le litige relatif aux redevances d'assainissement réclamées par le gestionnaire du réseau d'assainissement d'un syndicat intercommunal à une société, usager de ce réseau, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même qu'une convention relative au déversement des eaux usées à laquelle ces deux sociétés sont parties prévoit que les contestations relatives à cette convention seront portées devant le tribunal administratif (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT - CALitige relatif aux redevances d'assainissement - Compétence des juridictions judiciaires - Faculté de déroger à la compétence judiciaire par contrat - Absence (1).


Références :

Code général des collectivités territoriales L2224-11

1.

Cf. TC 1987-01-12, Compagnie des eaux et de l'ozone, p. 442


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:3191
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