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23/10/2000 | FRANCE | N°3208

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 2000, 3208


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Vu le déclinatoire présenté le 12 novembre 1998 par le préfet, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la relation qui, pour l'exécution du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif écono

mique des salariés de la société Compagnie marseillaise de réparatio...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Vu le déclinatoire présenté le 12 novembre 1998 par le préfet, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la relation qui, pour l'exécution du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique des salariés de la société Compagnie marseillaise de réparations, lie l'intéressé à l'Etat, est une relation de droit public, dès lors que la réalisation du volet social de ce plan mobilise des fonds publics pour le versement des primes qu'il prévoit ;
Vu le jugement du 3 février 2000 par lequel le conseil de prud'homrnes de Marseille a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à toute procédure ;
Vu l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 13 juin 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le plan social étant géré par l'employeur dans le cadre de relations de droit privé avec les personnes concernées, le litige qui oppose le salarié à son ancien employeur et à l'Etat relève de la compétence des juridictions judiciaires, sauf à considérer que seul reléverait du juge administratif un litige mettant en cause une proposition préfectorale posant le principe du non-cumul de la prime au départ et des mesures d'âge adoptées en faveur de certains salariés ;
Vu, enregistré le 4 septembre 2000, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que tous les litiges nés des licenciements pour motif économique ressortissent à la compétence du conseil de prud'hommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la procédure de redressement judiciaire de la société Compagnie marseillaise de réparations (CMR) ayant été ouverte, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale des actifs de l'entreprise à la société Marinvest ; que ce plan a prévu des licenciements pour motif économique ; qu'en exécution de la décision prise le 12 novembre 1997 par le Premier ministre, une convention, passée le 21 novembre 1997 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le représentant de la société cédante, a accordé à cette dernière, au titre des crédits de politique industrielle du comité interministériel de restructuration industrielle (CPI-CIRI), une subvention pour la mise en place du plan social au profit des salariés licenciés ; qu'aux termes de cette convention, visée par le contrôleur financier du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la dépense a été imputée au budget de l'Etat, l'ordonnateur en a été le directeur général de l'administration des finances et le comptable assignataire en a été le payeur général du Trésor ; que M. X..., salarié de la société CMR, licencié par l'administrateur judiciaire de celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de son ancien employeur et de l'Etat au paiement de la prime au départ prévue par le plan social ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a déposé un déclinatoire de compétence en demandant au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent pour connaître de la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'Etat ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ce déclinatoire, le préfet a élevé le conflit ;
Considérant que la convention par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accorde à une entreprise en difficulté une subvention pour la mise en place du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique auxquels elle envisage de procéder et qui est financée par des ressources provenant du budget de l'Etat, présente un caractère administratif ; qu'il en résulte que, si le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges nés entre employeurs et salariés de la mise en oeuvre du plan social, la juridiction administrative demeure seule compétente pour connaître des litiges soulevés par l'exécution de la convention, fût-elle demandée individuellement à l'Etat ou à son représentant par les salariés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a élevé le conflit en ce qui concerne l'action dirigée par M. X... à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 21 février 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'Etat et le préfet des Bouches-du-Rhône devant le conseil de prud'hommes de Marseille et le jugement de cette juridiction en date du 3 février 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3208
Date de la décision : 23/10/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CAConvention par laquelle l'Etat accorde une subvention à une entreprise en difficulté pour la mise en oeuvre du plan social.

17-03-02-03-02, 39-01-02-01-02, 66-10 La convention par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accorde à une entreprise en difficulté une subvention pour la mise en place du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique auxquels elle envisage de procéder et qui est financée par des ressources provenant du budget de l'Etat, présente un caractère administratif. Il en résulte que, si le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges nés entre employeurs et salariés de la mise en oeuvre du plan social (2), la juridiction administrative demeure seule compétente pour connaître des litiges soulevés par l'exécution de la convention, fût-elle demandée individuellement à l'Etat ou à son représentant par les salariés.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - CAConvention par laquelle l'Etat accorde une subvention à une entreprise en difficulté pour la mise en oeuvre du plan social - Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges soulevés par l'exécution de cette convention.

- RJ1 - RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - CAConvention par laquelle l'Etat accorde une subvention à une entreprise en difficulté pour la mise en oeuvre du plan social - Contrat administratif (1) - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges soulevés par l'exécution de cette convention.


Références :

Arrêté préfectoral du 21 février 2000 Bouches-du-Rhône arrêté de conflit confirmation

1.

Rappr. CE, 1987-09-23, Société SADEV, p. 292 pour une convention de contrat emploi-formation conclue entre un employeur et l'Etat ;

1994-01-28, Société Cycles Peugeot et autres, T. p. 1031, pour une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi conclue entre un employeur et d'Etat. 2.

Cf. TC, 1992-05-11, Préfet du Var c/ Agostini et autres, p. 482


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Chagny
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:3208
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