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23/10/2000 | FRANCE | N°3195

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 2000, 3195


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 1999, l'expédition du jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la SOCIETE SOLYCAF tendant à ce qu'Electricité de France et Gaz de France soient condamnés à lui verser une indemnité de 130.651,38 F sur le fondement d'un contrat conclu le 5 septembre 1988, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 avril 1997 par lequel le tribunal de commerce de R

omans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 1999, l'expédition du jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la SOCIETE SOLYCAF tendant à ce qu'Electricité de France et Gaz de France soient condamnés à lui verser une indemnité de 130.651,38 F sur le fondement d'un contrat conclu le 5 septembre 1988, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 avril 1997 par lequel le tribunal de commerce de Romans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 21 avril 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu, enregistré le 15 juin 2000, le mémoire présenté pour Electricité de France tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les travaux, objet du contrat, qui visent à économiser l'énergie et à la mise en place d'un système de télégestion sur le centre administratif EDF-GDF de Valence, sont des travaux publics et qu'en outre le contrat est un contrat administratif en raison de clauses exorbitantes du droit commun contenues dans le cahier des charges annexé au contrat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE SOLYCAF qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 4 du titre H de la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'Administration ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du tribunal,
- les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'ont notamment ce caractère, ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d'intérêt général ; qu'il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial ;
Considérant que, pour les besoins d'un bâtiment sis à Valence (Drôme) et affecté aux services d'Electricité de France et de Gaz de France du Centre "Drôme-Ardèche", ces établissements publics ont conclu le 5 septembre 1988 avec la société anonyme SOLYCAF, un contrat qui n'a pas pour seuls objets la fourniture de matériels et le contrôle de leur fonctionnement mais consiste dans l'exécution de travaux à caractère immobilier visant à économiser l'énergie et à la mise en place d'un système de télégestion ; qu'un tel contrat comporte la réalisation de travaux sur des immeubles pour le compte de personnes publiques et dans un intérêt général ; qu'il a ainsi le caractère d'un marché de travaux publics, alors même que les travaux dont il prévoit la réalisation affectent une installation de chauffage existante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, comme le soutient Electricité de France, il est régi par une ou plusieurs clauses exorbitantes de droit commun, les litiges auxquels son exécution peut donner lieu relèvent, conformément à l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction de l'ordre administratif ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Electricité de France à la SOCIETE SOLYCAF.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3195
Date de la décision : 23/10/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - CAContrat ayant pour objet l'exécution de travaux immobiliers d'économie d'énergie et de mise en place d'un système de télésurveillance dans un bâtiment affecté aux services d'EDF-GDF.

17-03-02-03-02-04, 67-01-01-01 En vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l'exécution d'un marché de travaux publics. Ont notamment ce caractère, ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d'intérêt général. Il en va ainsi quand bien même la personne publique partie au contrat est chargée de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial (1). Un contrat qui n'a pas pour seul objet la fourniture de matériels et le contrôle de leur fonctionnement mais consiste dans l'exécution de travaux à caractère immobilier visant à économiser l'énergie et à la mise en place d'un système de télésurveillance dans des bâtiments affectés aux services d'EDF-GDF comporte la réalisation de travaux sur des immeubles pour le compte de personnes publiques dans un but d'intérêt général. Il a ainsi le caractère de marché de travaux publics, alors même que les travaux dont il prévoit la réalisation affectent une installation de chauffage existante (2).

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - CATravaux immobiliers d'économie d'énergie et de mise en place d'un système de télésurveillance dans un bâtiment affecté aux services d'EDF-GDF.


Références :

1.

Cf. Cass 1ère Civ. 1960-05-30, CJEG, 1964 p. 223 ;

1969-03-24, Vilmar c/ EDF, Bull. I n° 122 p. 95 ;

CE, 1964-03-06, Crey, T. p. 856 ;

1966-10-07, Ville de Bordeaux, p. 526 ;

1969-02-19, EDF c/ Entreprise Pignatta et Repetti, p. 107. 2.

Rappr. TC 1981-02-23, Préfet des Hauts-de-Seine, T. p. 659 ;

TC, 1999-06-07, Commune de Villeneuve d'Ascq c/ Société Demars, n° 3055 ;

TC, 2000-04-17, Crédit Lyonnais c/ EDF, p.


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : SCP Coutard-Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:3195
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