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23/10/2000 | FRANCE | N°00-03208

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 2000, 00-03208


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Vu le déclinatoire présenté le 12 novembre 1998 par le préfet, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la relation qui, pour l'exécution du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique des salariés de la société Compagnie mar

seillaise de réparations, lie l'intéressé à l'Etat, est une relation de...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Vu le déclinatoire présenté le 12 novembre 1998 par le préfet, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la relation qui, pour l'exécution du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique des salariés de la société Compagnie marseillaise de réparations, lie l'intéressé à l'Etat, est une relation de droit public, dès lors que la réalisation du volet social de ce plan mobilise des fonds publics pour le versement des primes qu'il prévoit ;

Vu le jugement du 3 février 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à toute procédure ;

Vu l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le plan social étant géré par l'employeur dans le cadre de relations de droit privé avec les personnes concernées, le litige qui oppose le salarié à son ancien employeur et à l'Etat relève de la compétence des juridictions judiciaires, sauf à considérer que seul relèverait du juge administratif un litige mettant en cause une proposition préfectorale posant le principe du non-cumul de la prime au départ et des mesures d'âge adoptées en faveur de certains salariés ;

Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que tous les litiges nés des licenciements pour motif économique ressortissent à la compétence du conseil de prud'hommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la procédure de redressement judiciaire de la société Compagnie marseillaise de réparations (CMR) ayant été ouverte, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale des actifs de l'entreprise à la société Marinvest ; que ce plan a prévu des licenciements pour motif économique ; qu'en exécution de la décision prise le 12 novembre 1997 par le Premier ministre, une convention, passée le 21 novembre 1997 entre le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le représentant de la société cédante, a accordé à cette dernière, au titre des crédits de politique industrielle du comité interministériel de restructuration industrielle (CPI-CIRI), une subvention pour la mise en place du plan social au profit des salariés licenciés ; qu'aux termes de cette convention, visée par le contrôleur financier du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, la dépense a été imputée au budget de l'Etat, l'ordonnateur en a été le directeur général de l'administration des Finances et le comptable assignataire en a été le payeur général du Trésor ; que M. X..., salarié de la société CMR, licencié par l'administrateur judiciaire de celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de son ancien employeur et de l'Etat au paiement de la prime au départ prévue par le plan social ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a déposé un déclinatoire de compétence en demandant au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent pour connaître de la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'Etat ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ce déclinatoire, le préfet a élevé le conflit ;

Considérant que la convention par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie accorde à une entreprise en difficulté une subvention pour la mise en place du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique auxquels elle envisage de procéder et qui est financée par des ressources provenant du budget de l'Etat, présente un caractère administratif ; qu'il en résulte que, si le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges nés entre employeurs et salariés de la mise en oeuvre du plan social, la juridiction administrative demeure seule compétente pour connaître des litiges soulevés par l'exécution de la convention, fût-elle demandée individuellement à l'Etat ou à son représentant par les salariés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a élevé le conflit en ce qui concerne l'action dirigée par M. X... à l'encontre de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 21 février 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'Etat et le préfet des Bouches-du-Rhône devant le conseil de prud'hommes de Marseille et le jugement de cette juridiction en date du 3 février 2000.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03208
Date de la décision : 23/10/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention entre le ministre de l'Economie et une entreprise en difficulté - Allocation d'une subvention pour la mise en place d'un plan social - Litige relatif à l'exécution de la convention - Compétence administrative .

La convention par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie accorde à une entreprise en difficulté une subvention pour la mise en place du plan social accompagnant les licenciements collectifs pour motif économique auxquels elle envisage de procéder et qui est financée par des ressources provenant du budget de l'Etat, présente un caractère administratif. Il en résulte que si le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges nés entre employeurs et salariés de la mise en oeuvre du plan social, la juridiction administrative demeure seule compétente pour connaître des litiges soulevés par l'exécution de la convention fût-elle demandée individuellement à l'Etat ou à son représentant par les salariés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03208
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