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03/07/2000 | FRANCE | N°3198

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2000, 3198


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 janvier 2000, la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à l'annulation sans renvoi de l'arrêt du 10 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, au rejet de la requête des consorts Y... et de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, à réformer le jugement du 6 décembre 1994 en tant que, par ledi

t jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 janvier 2000, la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à l'annulation sans renvoi de l'arrêt du 10 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, au rejet de la requête des consorts Y... et de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, à réformer le jugement du 6 décembre 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux intéressés diverses indemnités en réparation du préjudice subi, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 10 février 2000, le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, pour les motifs que, si le juge administratif reste compétent pour tous les litiges se rattachant au fonctionnement administratif du service public pénitentiaire, il n'en est pas de même pour les permission de sortir, qui sont des mesures d'administration judiciaire modifiant la nature de la peine et qu'ainsi le litige ressortit aux tribunaux judiciaires ;

Vu, enregistré le 28 février 2000, le mémoire présenté pour les consorts Y... et M. X..., tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige, pour les motifs que les décisions du juge de l'application des peines relatives notamment aux permissions de sortir, qui ont trait aux conditions d'exécution de la peine, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ou de la compétence de la juridiction judiciaire en matière de recours pour excès de pouvoir et de la compétence de la juridiction administrative en matière de plein contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an Ill ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu les articles 707, 709-1, 722, 733-1 et D. 116 du code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal :
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y... et M. X... ont demandé à l'Etat réparation du préjudice subi du fait du meurtre de Sylvie X... par un détenu du centre pénitentiaire de Nantes, qui bénéficiait d'une permission de sortir accordée par le juge de l'application des peines ; que le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d'appel de Nantes ont reconnu la compétence de la juridiction administrative avant de condamner l'Etat à verser diverses indemnités aux intéressés ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 29 décembre 1999, renvoyé l'affaire au Tribunal et sursis à statuer sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, jusqu'à ce que le Tribunal ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action des consorts Y... et de M. X... dirigée contre l'Etat relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que l'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis au cours d'une permission de sortir accordée à un condamné par le juge de l'application des peines, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le litige né de l'action des consorts Y... et de M. X... dirigé contre l'Etat relève de la compétence de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE aux consorts Y... et M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - CAAction fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis au cours d'une permission de sortir accordée à un condamné par le juge de l'application des peines - Litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-07-05-02, 37-05-02-01, 60-02-09 L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis par un détenu au cours d'une permission de sortir accordée par le juge de l'application des peines relève de la compétence de la juridiction administrative.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE - CAAction fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis au cours d'une permission de sortir accordée à un condamné par le juge de l'application des peines - Litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - CAAction fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis au cours d'une permission de sortir accordée à un condamné par le juge de l'application des peines - Litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Chagny
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 03/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 3198
Numéro NOR : CETATEXT000007607416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2000-07-03;3198 ?
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