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03/07/2000 | FRANCE | N°00-03192

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2000, 00-03192


Vu l'ordonnance du 9 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant en référé, saisi d'une demande de M. Jacques Magnies tendant à être déchargé de la contribution sociale généralisée appliquée sur le montant d'un redressement fiscal de 1991, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir déchargé M. Magnies

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y ...

Vu l'ordonnance du 9 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant en référé, saisi d'une demande de M. Jacques Magnies tendant à être déchargé de la contribution sociale généralisée appliquée sur le montant d'un redressement fiscal de 1991, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir déchargé M. Magnies des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de la requête de l'intéressé, relatif à la décharge du supplément de contribution sociale généralisée, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus du patrimoine sont soumis aux règles de l'impôt sur le revenu ;

Vu la notification, faite aux parties de la saisine du Tribunal des Conflits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que M. Magnies, président de la société Les Billards Toulet, a consenti, par acte notarié du 26 décembre 1991, un prêt de 5 490 actions de la société précitée à la société Toulexp ; que ce prêt de titres, d'une durée de 9 ans, a été assorti d'une garantie constituée par la remise d'espèces d'un montant de 27 000 000 francs équivalant à la valeur des titres prêtés ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités des deux sociétés, l'administration fiscale a, par notification de redressement du 29 mars 1994, informé M. Magnies que le prêt en cause s'analysait en une cession de droits sociaux ayant entraîné une plus-value de 26 451 000 francs soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel par application de l'article 160 du Code général des impôts ; que, corrélativement, il a été réclamé à l'intéressé le paiement de la contribution sociale généralisée correspondante, d'un montant de 290 961 francs en principal et de 45 826 francs au titre des pénalités ; que, par jugement du 18 février 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. Magnies en ce qu'elle tendait à obtenir la décharge du supplément de contribution sociale généralisée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que saisi de la même demande, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant en référé, s'est estimé incompétent et a renvoyé l'affaire au Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que si, en vertu du V de l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 devenu article L. 136-6 paragraphe III, du Code de la sécurité sociale et repris à l'article 1600-0 C du Code général des impôts, que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que la demande de M. Magnies, tendant à être déchargé du supplément de contribution sociale sur le revenu du patrimoine, assise sur la réalisation de plus-values mobilières visées à l'article 160 du Code général des impôts et soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, relève de la compétence des juridictions administratives ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. Magnies à la direction régionale des impôts du Nord ;

Article 2 : Le jugement du 18 février 1999 du tribunal administratif de Lille est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, à l'exception de l'ordonnance du 9 septembre 1999, est déclarée non avenue.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03192
Date de la décision : 03/07/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Recouvrement - Contribution sociale généralisée - Supplément sur le revenu du patrimoine - Demande de décharge - Compétence administrative .

Si, en vertu du V de l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 devenu article L. 136-6, paragraphe III, du Code de la sécurité sociale et repris à l'article 1600-0 C du Code général des impôts que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que la demande d'un contribuable tendant à être déchargé du supplément de contribution sociale sur le revenu du patrimoine, assise sur la réalisation de plus-values mobilières visées à l'article 160 du Code général des impôts et soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, relève de la compétence des juridictions administratives.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-5, L136-6 paragraphe III
Code général des impôts 160, 1600-0 C
Loi de finances 1991 art. 132

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lille, 18 février 1999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03192
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