La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2000 | FRANCE | N°00-03150

France | France, Tribunal des conflits, 17 avril 2000, 00-03150


Vu l'expédition de l'arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, (saisie sur renvoi après cassation du Conseil d'Etat) du litige relatif au calcul de la pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à M. X..., a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 14 mai 1986 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résul

te que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la Caisse des dé...

Vu l'expédition de l'arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, (saisie sur renvoi après cassation du Conseil d'Etat) du litige relatif au calcul de la pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à M. X..., a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 14 mai 1986 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et aux consorts X... qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que, lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, elle ne peut décliner sa compétence et faire application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que M. X... ayant été successivement salarié du secteur privé et, jusqu'à sa cessation d'activité, agent communal s'est vu refuser par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, la prise en compte, pour le calcul de sa pension, de l'invalidité qu'il présentait au moment de sa titularisation en qualité d'agent communal ;

Considérant que par jugement du 14 mai 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, d'une part, a décidé que la charge de la pension d'invalidité servie à M. X... incombait à la CNRACL et, d'autre part, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le calcul de cette pension et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ; que, saisie par M. X..., la juridiction administrative s'est prononcée sur le litige ; que le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel pour défaut de réponse à un moyen et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; qu'en dernier lieu, la cour de renvoi a soulevé d'office son incompétence et renvoyé au Tribunal le soin de trancher le conflit de compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compétence du juge administratif était définitivement acquise au moment de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; que, dès lors, il ne pouvait être fait application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy, en date du 3 décembre 1998, est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de statuer sur la question de compétence ;

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette même Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03150
Date de la décision : 17/04/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi après cassation - Juridiction saisie du fond du litige - Décision déclinant sa compétence - Possibilité (non) .

Lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, elle ne peut décliner sa compétence et faire application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Nancy, 03 décembre 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award