Vu l'expédition du jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par lequel ce tribunal, saisi d'une demande du Crédit lyonnais contre Electricité de France en paiement d'une fourniture de matériel, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 10 octobre 1997 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant rejeté le contredit formé contre un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui s'était déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour le Crédit lyonnais tendant à la compétence judiciaire ;
Vu le mémoire d'Electricité de France s'en rapportant à justice ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministère de l'industrie, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que le marché passé entre EDF et la société Yvroud consistait dans la fourniture par celle-ci d'échangeurs pour un centre électrique ;
Considérant que ce contrat n'avait pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public ; que, conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comportait, ni directement ni par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun ; que le litige né de la demande en paiement du Crédit lyonnais, cessionnaire de la créance de la société Yvroud contre Electricité de France, relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le Crédit lyonnais à Electricité de France ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 octobre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 mai 1999.