Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 janvier 1999, l'expédition du jugement en date du 14 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi d'une demande de la S.A. HARTLEY GUYANE tendant à la condamnation de l'association pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat (PACT) de Guyane au paiement d'une somme de 872 152,04 F en règlement du marché passé pour la construction de logements sociaux évolutifs destinés à reloger la population amérindienne de la commune de Matoury, a renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de la S.A. HARTLEY GUYANE ;
Vu le jugement du 25 août 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Cayenne s'est déclaré incompétent pour connaître des demande de la S.A. HARTLEY GUYANE ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 17 mars 1999, les observations du ministre de l'intérieur ; le ministre conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération en date du 14 novembre 1990 le conseil municipal de Matoury (Guyane) a décidé la construction de 25 logements évolutifs sociaux destinés au relogement des amérindiens de la commune et délégué à une association de la loi de 1901, l'association pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat de Guyane, la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; que l'association a conclu un marché de construction pour la réalisation des 25 logements avec la société HARTLEY GUYANE ; que la société ayant assigné l'association pour avoir paiement du solde du décompte définitif des travaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que le tribunal administratif de Cayenne, saisi à son tour par la société, estimant la juridiction administrative incompétente, a renvoyé au tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant qu'en passant le marché en cause avec la société HARTLEY GUYANE, l'association agissait non pour son propre compte, mais, en tant que maître d'ouvrage délégué, pour celui de la commune de Matoury ; que, par suite, ce marché, eu égard à son objet, a le caractère d'un marché de travaux publics ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande présentée par la S.A. HARTLEY GUYANE.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 14 décembre 1998 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.