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18/10/1999 | FRANCE | N°CETATEXT000007607707

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, CETATEXT000007607707


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 juin 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... au lycée Turgot devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Vu le déclinatoire présenté le 26 février 1999 par le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le lycée Turgot, établissement public administratif, n'a pas adhéré aux ASSEDIC pour le personnel du centre de formation d'apprentis pour la période cons

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 juin 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... au lycée Turgot devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Vu le déclinatoire présenté le 26 février 1999 par le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le lycée Turgot, établissement public administratif, n'a pas adhéré aux ASSEDIC pour le personnel du centre de formation d'apprentis pour la période considérée ; que le dernier alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail indiquant que les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code relèvent des tribunaux judiciaires ne peut s'appliquer puisque cette adhésion n'a pas eu lieu ; que Mlle X... étant un agent de droit public, le litige qui l'oppose au lycée Turgot relève de la compétence administrative ;
Vu le jugement du 20 avril 1999 par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 5 juillet 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés par le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1928 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf disposition législative particulière, les litiges opposant les personnels contractuels des établissements publics administratifs et leurs employeurs relèvent de la compétence administrative ; que Mlle X..., agent contractuel a travaillé au centre de formation des apprentis rattaché au lycée Turgot qui gère un service public administratif ; qu'elle est, par suite, un agent contractuel de droit public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance ... 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion ... Les employeurs mentionnés au 2° peuvent adhérer au régime prévu par l'article L. 351-4 ... Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lycée Turgot auquel était rattaché le centre de formation des apprentis où Mlle X... a été employée n'a pas adhéré au régime prévu par l'article L. 351-4 du code du travail ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail qui prévoient une compétence judiciaire pour les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu par l'article L. 351-4 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, le litige relatif aux droits de Mlle X... à l'assurance chômage, qui oppose Mlle X... à cet organisme, relève de la compétence de la juridiction administrative et le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN a à juste titre élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 6 mai 1999 par le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mlle X... devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement du 20 avril 1999.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607707
Date de la décision : 18/10/1999
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF


Références :

Code du travail L351-12, L351-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:CETATEXT000007607707
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