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18/10/1999 | FRANCE | N°99-03169

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, 99-03169


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à la commune d'Ajaccio devant la cour d'appel de Bastia ;

Vu le déclinatoire présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la concession de Mme X... n'était valable que pour une durée de quinze ans en vertu du sous-traité du 9 juillet 1980 ; que la lettre adressée par le maire d'Ajaccio à l'intéressée le 14 avril 1987 n'a pu lé

galement proroger la durée de la concession faute de délibération du co...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à la commune d'Ajaccio devant la cour d'appel de Bastia ;

Vu le déclinatoire présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la concession de Mme X... n'était valable que pour une durée de quinze ans en vertu du sous-traité du 9 juillet 1980 ; que la lettre adressée par le maire d'Ajaccio à l'intéressée le 14 avril 1987 n'a pu légalement proroger la durée de la concession faute de délibération du conseil municipal et en l'absence de décision favorable de l'Etat ; qu'ainsi les travaux entrepris par la commune d'Ajaccio en 1997 ne sauraient, en tout état de cause, porter atteinte à des droits tirés d'un sous-traité qui était légalement venu à expiration ; que c'est à tort que le tribunal de grande instance a estimé que lesdits travaux étaient constitutifs d'une voie de fait puisque Mme X... ne pouvait justifier d'aucun titre légal d'occupation du domaine public ;

Vu l'arrêt du 12 janvier 1999 par lequel la cour d'appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 22 mars 1999 par lequel la cour d'appel de Bastia a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que les concessions portuaires, relatives à l'exploitation du domaine public maritime, sont nécessairement des contrats de droit public ; que c'est donc à tort que la cour d'appel de Bastia a reconnu l'existence d'une voie de fait car rien ne vient démontrer que l'action administrative ait porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale ;

Vu le mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs au domaine public et aux travaux publics et qu'il n'y a pas eu en l'espèce de voie de fait pouvant justifier par exception la compétence judiciaire ; qu'en effet, il n'y a aucune atteinte à une liberté fondamentale alors surtout que Mme X... ne justifie pas d'un titre légal d'occupation du domaine public ; qu'en tout état de cause, la décision de la commune d'entreprendre des travaux sur le domaine public n'est pas " manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration " ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code des ports maritimes ;

Vu l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ;

Considérant que les contrats accordant à une personne publique ou à une personne privée la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance en bordure du rivage de la mer ont le caractère de contrat portant occupation du domaine public ; que les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 devenu l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ; qu'il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire, en sa qualité de concessionnaire de service public, confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé ;

Considérant toutefois, que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'autorité administrative aux droits des concessionnaires comme des sous-concessionnaires, lorsque ces atteintes présentent le caractère d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait ;

Considérant que l'action engagée par Mme X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio tend à ce que soit ordonné, outre l'arrêt des travaux effectués par la commune d'Ajaccio dans le cadre de l'aménagement du port de plaisance dont l'établissement et l'exploitation lui ont été confiés par la puissance publique, la remise des lieux en l'état au motif que les travaux litigieux se traduisent par l'amputation à son détriment d'une " quinzaine de mètres " de bord de quai sur les soixante mètres visés dans la lettre du maire d'Ajaccio du 14 avril 1987 intervenue à la suite du sous-traité de concession conclu par l'intéressée avec la commune le 9 juillet 1980 en vue de l'établissement et de l'exploitation, à l'intérieur du port de plaisance, d'une station de distribution de produits pétroliers pour l'avitaillement des bateaux ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du sous-traité de concession approuvé par l'autorité de tutelle le 3 septembre 1980 " tous les ouvrages et installations réalisés par le sous-traitant rentrent, dès leur achèvement, dans le domaine de l'Etat " ; que s'il est fait exception à cette règle pour les appareils de stockage et de distribution aussi longtemps que les dispositions du sous-traité n'auront pas été mises en conformité avec la nouvelle rédaction du cahier des charges de la concession issue de l'avenant n° 2 approuvé par arrêté préfectoral du 18 janvier 1984, il est constant que les appareils de stockage et de distribution dont s'agit n'ont fait l'objet d'aucune dépossession de la part de la commune d'Ajaccio ; que, dans ces conditions, l'intervention de cette dernière n'a pas le caractère d'une emprise irrégulière portant atteinte à un droit réel immobilier dont Mme X... serait titulaire ;

Considérant, d'autre part, que les restrictions qui affectent, en raison des travaux exécutés par la commune dans le cadre de la concession du port de plaisance, l'exercice par Mme X... de l'activité professionnelle qu'elle avait été autorisée à mener en tant qu'occupant temporaire du domaine public et pour les besoins de l'exploitation de ce dernier, ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme portant une atteinte grave au droit de propriété de Mme X... ou à une liberté fondamentale ; qu'ainsi l'intervention de la commune n'est pas davantage constitutive d'une voie de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud le 21 janvier 1999 est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... contre la commune d'Ajaccio devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio et la cour d'appel de Bastia, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 10 février 1998 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel en date du 12 janvier 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03169
Date de la décision : 18/10/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Contrat portant occupation de ce domaine - Concession - Litige relatif à un contrat de sous-concession - Litige résultant des travaux exécutés par une commune dans le cadre de la concession d'un port de plaisance - Atteinte aux droits du sous-concessionnaire - Compétence .

Les contrats accordant à une personne publique ou à une personne privée la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance en bordure de rivage de la mer ont le caractère de contrat portant occupation du domaine public. Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 devenu l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat. Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire de service public confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé. Toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'autorité administrative aux droits des concessionnaires comme des sous-concessionnaires, lorsque ces atteintes présentent le caractère d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait.


Références :

Code du domaine de l'Etat L84
Décret du 17 juin 1938 art. 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Genevois.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03169
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