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27/09/1999 | FRANCE | N°CETATEXT000007607355

France | France, Tribunal des conflits, 27 septembre 1999, CETATEXT000007607355


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 octobre 1998, l'expédition du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de la société TRANSDEV, venant aux droits de la société TRANSCET, tendant à voir condamner la Régie départementale des transports du Jura à lui payer diverses sommes et indemnités à la suite des conventions la liant à cette dernière, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 novemb

re 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier s'e...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 octobre 1998, l'expédition du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de la société TRANSDEV, venant aux droits de la société TRANSCET, tendant à voir condamner la Régie départementale des transports du Jura à lui payer diverses sommes et indemnités à la suite des conventions la liant à cette dernière, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 16 décembre 1998, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à la désignation de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées le 29 janvier 1999, les observations présentées pour la société TRANSDEV, tendant à voir désigner la juridiction judiciaire comme compétente par les motifs que la convention d'assistance technique et la convention de mise à disposition d'un directeur la liant à la Régie départementale des transports du Jura, personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun et n'avaient pas pour objet sa participation à l'exécution du service public ;
Vu, enregistrées le 5 février 1999, les observations présentées pour la Régie départementale des transports du Jura tendant à voir déclarer la juridiction administrative comme compétente par les motifs que les deux conventions, dont l'une comporte une clause exorbitante du droit commun, forment un tout indivisible et amenaient la société TRANSDEV, prestataire de services, notamment par la mise à disposition d'un directeur, à participer à l'exécution du service public en sorte qu'il s'agit de contrats administratifs ;
Vu, enregistrées le 12 mars 1999, les observations en réplique pour la société TRANSDEV ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE TRANSDEV, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Régie départementale des transports du Jura,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Régie départementale des transports du Jura, établissement public à caractère industriel et commercial, a conclu avec la société TRANSCET, aux droits de laquelle se trouve la société TRANSDEV, deux conventions par lesquelles cette société commerciale s'engageait, d'une part, à mettre à la disposition de ladite Régie un de ses salariés en tant que directeur et, d'autre part, à lui apporter son concours pour l'organisation générale, la gestion administrative et financière et le développement stratégique de son réseau de transports ; qu'à la suite de la résiliation de ces deux conventions, la société TRANSDEV réclame à la Régie le paiement de diverses sommes ;
Considérant que les deux contrats, qui forment un ensemble indivisible, avaient pour objet et ont eu pour effet de faire participer directement la société TRANSCET au fonctionnement du service public ; qu'ils présentent, dès lors, le caractère de contrats administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né de leur résiliation ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société TRANSDEV à la Régie départementale des transports du Jura.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er octobre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607355
Date de la décision : 27/09/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:CETATEXT000007607355
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