La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | FRANCE | N°99-03156

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 99-03156


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet du Calvados contre M. Philippe X... et autres devant la cour d'appel de Caen et tendant de la part de ceux-ci à obtenir du juge judiciaire du référé, sur le fondement de la voie de fait, l'interdiction de l'exécution d'office, à eux notifiée le 28 mai 1998 par le préfet du Calvados, de la décision d'avoir à libérer de leurs parcs ostréicoles le domaine public maritime qu'ils occupaient sans droit ni titre, ce en application de l'article 6, 12

e alinéa, du décret du 9 janvier 1852 modifié qui prévoit que...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet du Calvados contre M. Philippe X... et autres devant la cour d'appel de Caen et tendant de la part de ceux-ci à obtenir du juge judiciaire du référé, sur le fondement de la voie de fait, l'interdiction de l'exécution d'office, à eux notifiée le 28 mai 1998 par le préfet du Calvados, de la décision d'avoir à libérer de leurs parcs ostréicoles le domaine public maritime qu'ils occupaient sans droit ni titre, ce en application de l'article 6, 12e alinéa, du décret du 9 janvier 1852 modifié qui prévoit que les exploitations, établissements ou structures formées ou immergées sans autorisation seront détruits aux frais du condamné ;

Vu le déclinatoire présenté le 26 juin 1998 par le préfet du Calvados, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;

Vu l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour d'appel a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer à toute procédure, notifié au préfet le 23 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les observations présentées par Me Foussard pour M. Philippe X..., la SARL Huîtres d'Isigny et la SNC Normandie Coquillages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'après des demandes restées sans effet le préfet du Calvados a, par courrier recommandé du 28 mai 1998, avisé M. Philippe X..., la SARL Huîtres d'Isigny et la SNC Normandie Coquillages, exploitants de parcs ostréicoles sur le domaine public maritime, de ce qu'ils s'exposaient à tout moment à une exécution d'office de la décision d'avoir à libérer les lieux qu'ils occupaient sans droit ni titre, ce en explication de l'article 6 ,12° alinéa, du décret du 9 janvier 1852 modifié qui prévoit que les exploitations, établissements ou structures formées ou immergées sans autorisation seront détruits aux frais du condamné ; que les intéressés ont saisi le juge judiciaire du référé sur le fondement de la voie de fait aux fins de voir interdire cette exécution ;

Considérant que, si l'avis d'exécution d'office pouvant intervenir à tout moment était manifestement dépourvu de tout fondement légal, le préfet ne disposant d'aucun titre juridictionnel ordonnant l'expulsion des intéressés et n'invoquant ni l'urgence ni des circonstances exceptionnelles, il ne comportait pas de menace précise d'exécution à jour fixé ; qu'il ne saurait donc être regardé comme constitutif d'une voie de fait ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 janvier 1999 par le préfet du Calvados est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nulles et non avenues la procédure engagée par M. Philippe X..., la SARL Huîtres d'Isigny et la SNC Normandie Coquillages contre le préfet du Calvados devant le président du tribunal de grande instance de Caen et l'ordonnance de cette juridiction du 10 juin 1998.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03156
Date de la décision : 05/07/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Préfet - Avis d'exécution d'office d'une décision de libérer le domaine public maritime - Absence de menace précise d'exécution à jour fixé (non) .

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Exécution d'office de sa décision par l'Administration - Absence de menace précise d'exécution à jour fixé (non)

L'avis d'exécution d'office du préfet de libérer le domaine public maritime, à le supposer dépourvu de tout fondement légal dans la mesure où il ne disposait d'aucun titre juridictionnel ordonnant l'expulsion des exploitants de parcs ostréicoles et n'invoquait ni l'urgence ni des circonstances exceptionnelles, n'est pas constitutif d'une voie de fait dans la mesure où il ne comporte pas de menace précise d'exécution à jour fixé.


Références :

Arrêté du 04 janvier 1999
Décret du 09 janvier 1852 art. 6, art. 12

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award