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05/07/1999 | FRANCE | N°99-03142

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 99-03142


Vu l'expédition du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la commune de Sauve tendant à faire déclarer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société Gestetner pour la fourniture de matériels de reprographie et de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

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Vu l'expédition du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la commune de Sauve tendant à faire déclarer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société Gestetner pour la fourniture de matériels de reprographie et de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 28 novembre 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société Gestetner contre la commune en exécution des obligations contractées par elle en vertu de ces contrats ;

Vu le mémoire présenté pour la commune tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les contrats litigieux par lesquels la société Gestetner assurait la location, l'entretien, la maintenance et la fourniture des consommables, étaient soumis au Code des marchés publics et qu'ils étaient à ce titre des contrats administratifs ;

Vu le mémoire par lequel le ministre de l'Intérieur conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les mémoires de la société Gestetner concluant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code des marchés publics ;

Considérant que la société Gestetner a conclu avec la commune de Sauve des contrats par lesquels elle mettait à sa disposition du matériel de reprographie dont elle s'engageait à assurer l'entretien et la maintenance, et assurait la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement ; que le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par la société Gestetner d'une demande tendant à obtenir de la commune l'exécution de ses obligations contractuelles, s'est déclaré incompétent au motif que les contrats étaient des contrats administratifs ;

Considérant qu'à supposer que la passation des contrats de fourniture d'équipements conclus par la commune de Sauve ait été soumise, en raison de leur montant, au Code des marchés publics, cette circonstance ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Sauve à la société Gestetner ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1998.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03142
Date de la décision : 05/07/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics - Condition suffisante (non).

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention n'associant pas le particulier à l'exécution même du service public - Compétence judiciaire - Contrat de fourniture de matériel de reprographie

La circonstance que des contrats de fourniture de matériel de reprographie passés par une commune avec une société puissent être soumis, en raison de leur montant, au Code des marchés publics ne sauraient leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne font pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 modifié art. 34

Décision attaquée : Tribunal administratif de Montpellier, 08 octobre 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03142
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