Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (U.G.A.P.) à la société SNC ACTIV CSA devant la cour d'appel de Colmar ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 septembre 1998 par le préfet du Haut-Rhin, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les contrats passés par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS avec ses fournisseurs sont, en vertu du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 soumis aux règles édictées par les livres Ier et II du code des marchés publics ; que la soumission de ces contrats à un régime exorbitant du droit commun suffit à leur conférer la qualification de contrat administratif ; qu'au surplus, le marché public litigieux comporte une clause exorbitante du droit commun contenue dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (C.C.A.G./F.C.S.) à savoir le pouvoir de résiliation unilatérale dont dispose la personne publique y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ;
Vu l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel le cour d'appel de Colmar a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour d'appel de Colmar a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 31 mai 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le contrat en cause est un contrat administratif dans la mesure où l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS de par son statut voit l'ensemble des contrats conclus avec des fournisseurs régis par les dispositions du code des marchés publics et qu'en outre, au cas particulier, le marché public comporte des clauses exorbitantes du droit commun et notamment le pouvoir de résiliation unilatéral dont dispose la personne publique, y compris en l'absence de manquement du titulaire à ses obligations ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (U.G.A.P.) et à la société SNC ACTIV CSA, lesquelles n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Président de sous-section,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu tant de l'article 34 du code des marchés publics que de l'article 3 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, les services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat peuvent demander que leurs achats de matériels soient effectués par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (U.G.A.P.) et que la même possibilité est ouverte aux départements, aux communes et à leurs établissements publics ; que lorsque l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS intervient dans le cadre de ces dispositions réglementaires, elle agit non pour ses besoins propres, mais pour ceux de la personne publique concernée ; qu'ainsi et nonobstant la qualification d'établissement public "à caractère industriel et commercial" donnée à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS par le décret du 30 juillet 1985, son contractant, au cas où il est appelé à fournir une prestation destinée à pourvoir aux besoins des personnes publiques qui ont fait appel au concours de l'établissement ne saurait en aucun cas être regardé comme l'usager d'un service public industriel et commercial ;
Considérant que si le titre IV du décret du 30 juillet 1985 soumet en principe les achats effectués par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS aux règles édictées par les livres Ier et II du code des marchés publics, cette circonstance ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs ;
Considérant toutefois qu'un marché passé par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS à la demande d'une personne publique, peut néanmoins avoir le caractère d'un contrat administratif, soit qu'il fasse participer le cocontractant à l'exécution du service public, soit qu'à défaut, il comporte une clause exorbitante du droit commun ; qu'il en va ainsi au cas où le marché se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun ; que constitue notamment une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l'absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles ;
Considérant que le marché passé par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, le 3 juillet 1997, avec la société SNC ACTIV CSA, en vue de la fourniture d'ordinateurs aux hospices civils de Colmar, établissement public communal, comporte un renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, lequel confère à la personne publique contractante un pouvoir de résiliation y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ; que cette stipulation donne à elle seule à la convention un caractère administratif ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 avril 1999 par le préfet du Haut-Rhin est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société SNC ACTIV CSA contre l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 30 juin 1998 et l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 mars 1999.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.