Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mai 1998, l'expédition de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 7 mai 1998 par lequel la Cour saisie d'une demande de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et de SCETAUTOROUTE tendant à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Dôle du 10 mars 1992 par lequel le tribunal a condamné solidairement ces sociétés à verser à M. X... une indemnité pour pertes culturales dues à l'occupation temporaire de son terrain a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 22 septembre 1998, le mémoire présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction administrative, par les motifs que les litiges relatifs aux conséquences d'une occupation temporaire d'une propriété privée dans le cadre de l'exécution de travaux publics sont régis par la loi du 29 décembre 1892 qui prévoit qu'ils relèvent de cette juridiction ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque l'occupation temporaire a été autorisée sur le fondement de cette loi par un arrêté du préfet du Jura du 12 avril 1979 ; que la circonstance que des conventions relatives à l'indemnisation de cette occupation temporaire aient été passées entre les parties est sans influence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent ; que cette compétence s'imposerait, même si elle ne pouvait être déduite de la loi du 29 décembre 1892, à raison des règles de compétence régissant la matière des travaux publics, les conventions portant sur l'exécution d'un travail public relevant du juge administratif dès lors qu'elles ont été conclues par une personne morale de droit public ou pour son compte ce qui est le cas en l'espèce ;
Vu, enregistré le 3 février 1999, le mémoire présenté pour M. X... et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires par les motifs que la procédure suivie n'a pas été celle de la loi du 29 décembre 1892 ; que, notamment, la premièreconvention passée entre les parties est intervenue avant l'arrêté préfectoral ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été communiquée à la société SCETAUROUTE et au ministre de l'équipement qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau, membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics : "Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ... la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité" ;
Considérant que, par un arrêté du 12 avril 1979, le préfet a autorisé l'occupation temporaire de terrains appartenant à M. X... par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE en vue de permettre l'établissement d'un dépôt de matériaux nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 36 ; que des conventions ont été passées entre M. X... et cette société, les 4 janvier 1979 et 28 avril 1980, afin de prévoir notamment les modalités d'indemnisation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 les litiges relatifs à l'indemnisation des préjudices nés de l'occupation temporaire relèvent de la juridiction administrative dès lors que cette occupation a été prévue par un arrêté préfectoral et nonobstant la circonstance que des conventions aient été passées entre les parties ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et la société SCETAUROUTE à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 janvier 1991 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a estimé la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur les pertes de valeur culturale que M. X... estime avoir subies.
Article 3 : La procédure suivie devant la Cour d'appel de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 7 mai 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.