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07/06/1999 | FRANCE | N°99-03152

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 99-03152


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Christine X..., épouse Y..., au Centre national de la recherche scientifique devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Vu le déclinatoire, présenté par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande tendant à la requalification du contrat emploi-solidarité dont bénéficiait Mme Y... à l'effet de constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée c

onduirait le conseil de prud'hommes à statuer sur l'existence de relati...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Christine X..., épouse Y..., au Centre national de la recherche scientifique devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Vu le déclinatoire, présenté par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande tendant à la requalification du contrat emploi-solidarité dont bénéficiait Mme Y... à l'effet de constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée conduirait le conseil de prud'hommes à statuer sur l'existence de relations contractuelles de droit public ;

Vu le jugement du 25 mai 1998 par lequel le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseil de prud'hommes a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté pour Mme Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé ;

Vu les observations du ministre de l'Emploi et de la Solidarité concluant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;

Vu le mémoire présenté pour le CNRS tendant à la confirmation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Considérant qu'en application d'une convention passée entre l'Etat et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), celui-ci a engagé Mme Y... le 15 avril 1995 par un contrat emploi-solidarité pour exercer des fonctions d'aide à l'informatisation de la photothèque de l'Institut de physique nucléaire sous l'autorité partagée du responsable de la bibliothèque et du photographe ; que ce contrat ayant été renouvelé trois fois jusqu'au 14 avril 1998, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une action tendant, notamment, à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le préfet de l'Essonne a déposé un déclinatoire de compétence en demandant au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent, d'une part, sur la question préjudicielle relative à la légalité de la convention entre l'Etat et le CNRS, d'autre part, pour statuer, même par voie de requalification, sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée de droit public entre le CNRS et Mme Y... ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ce déclinatoire, le préfet de l'Essonne a élevé le conflit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;

Considérant toutefois, d'une part, que dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; d'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la légalité de la convention passée entre l'Etat et le CNRS n'a pas été contestée devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; qu'il appartient donc à ce dernier de se prononcer sur la demande de Mme Y... ; que c'est, par suite, à tort que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 27 juillet 1998 par le préfet de l'Essonne est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03152
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés d'un service public - Contrat emploi-solidarité - Aide à l'informatisation au service du Centre national de la recherche scientifique - Demande de requalification du contrat - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Centre national de la recherche scientifique - Aide à l'informatisation engagé par un contrat emploi-solidarité - Demande de requalification du contrat - Compétence judiciaire

En vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel et il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur la demande de requalification d'un contrat emploi-solidarité faite par l'aide à l'informatisation au service du Centre national de la recherche scientifique.


Références :

Code du travail L322-4-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 25 mai 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03152
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