Vu l'expédition du jugement du 30 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association Orchestre régional de Picardie " Le Sinfonieta " à lui verser une indemnité de 400 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement illégal a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 8 mars 1994 par lequel la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail et des Affaires sociales et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires, par les motifs que la responsabilité d'une personne de droit privé qui participe à l'exécution d'une mission de service public ne relève de la compétence des juridictions administratives que si le préjudice invoqué résulte de l'exercice, par celle-ci, de prérogatives de puissance publique ;
Vu le mémoire présenté pour l'association Orchestre régional de Picardie " Le Sinfonieta " et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg par les motifs que les contrats passés avec une personne directement associée à l'exercice d'une mission de service public sont des contrats administratifs et que les litiges qu'ils font naître relèvent de la juridiction administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Considérant que M. X... demande à l'association Orchestre régional de Picardie " Le Sinfonieta " dont il était le directeur musical une indemnité couvrant le préjudice qu'il a subi en raison de la rupture du contrat qui le liait à cette association ;
Considérant que l'association Orchestre régional de Picardie " Le Sinfonieta " est, alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, une personne morale de droit privé ; que le litige qui l'oppose à M. X... sur les suites du contrat qui l'a lié à celui-ci relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant M. X... à l'association Orchestre régional de Picardie " Le Sinfonieta " ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 8 mars 1994 est déclaré nul et non avenu. Les parties sont renvoyées devant cette Cour ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 mars 1998.