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07/06/1999 | FRANCE | N°03134

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03134


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 septembre 1998, l'expédition du jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de M. Y... tendant à voir condamner la ville de Rennes à lui payer diverses sommes en réparation des conséquences dommageables du coup qui lui a été porté le 6 avril 1993 par M. X..., agent de surveillance du domaine municipal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 janvier 1994 par lequel

le tribunal de grande instance de Rennes, saisi d'une demande de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 septembre 1998, l'expédition du jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de M. Y... tendant à voir condamner la ville de Rennes à lui payer diverses sommes en réparation des conséquences dommageables du coup qui lui a été porté le 6 avril 1993 par M. X..., agent de surveillance du domaine municipal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Rennes, saisi d'une demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'agent de surveillance du domaine municipal au paiement de dommages-intérêts en réparation des mêmes dommages, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Y... ainsi qu'au maire de la ville de Rennes qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 avril 1993, vers 11 h 20, une altercation a opposé M. X..., surveillant principal du domaine municipal de la ville de Rennes, agent assermenté, qui venait de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de stationnement des véhicules, et M. Y..., contrevenant ; que M. X... a porté un coup, au moyen de son poste de radio portable à M. Y... qui a été blessé au visage ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Rennes, statuant en matière correctionnelle, qui a déclaré M. X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à huit jours a, statuant sur les constitutions de partie civile de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, dit que la faute reprochée au prévenu, agent d'une collectivité territoriale, n'était pas détachable du service et renvoyé les parties devant la juridiction administrative ; que saisi par M. Y... de demandes de condamnation de la ville de Rennes au paiement de dommages-intérêts, le tribunal administratif de Rennes a, au motif que le litige met en cause un agent assermenté accomplissant un acte de police judiciaire et n'appartient pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de statuer sur la question de compétence ;
Considérant que la constatation des infractions à la réglementation du stationnement des véhicules automobiles est une opération de police judiciaire ; qu'il s'ensuit que sans même qu'il soit besoin de déterminer si le délit trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, l'action en responsabilité exercée par M. Y... à la suite du coup qui lui a été porté par l'agent municipal qui le verbalisait, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Y... à la ville de Rennes.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 31 janvier 1994 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué sur l'action civile. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 19 mai 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Police judiciaire - Constatation des infractions à la réglementation du stationnement des véhicules automobiles.

17-03-02-07-05-02, 49-01-02 La constatation des infractions à la réglementation du stationnement des véhicules automobiles est une opération de police judiciaire. Par suite, l'action en responsabilité exercée par le contrevenant à la suite du coup qui lui a été porté par l'agent municipal qui le verbalisait relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE - Constatation des infractions à la réglementation du stationnement des véhicules automobiles.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03134
Numéro NOR : CETATEXT000007604623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1999-06-07;03134 ?
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