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07/06/1999 | FRANCE | N°03127

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03127


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 1998, l'expédition du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui restituer une somme de 3 945,22 F correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité différentielle lui ayant été versée en remplacement de l'indemnité représentative de logement, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin

de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 1998, l'expédition du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui restituer une somme de 3 945,22 F correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité différentielle lui ayant été versée en remplacement de l'indemnité représentative de logement, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande dirigée contre Mme X... ;
Vu le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal d'instance de Montélimar s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD et Mme X... ;
Vu, enregistrées au secrétariat du Tribunal des Conflits le 29 juin 1998, les observations de Mme X... qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal ;
Vu, enregistrées au secrétariat du Tribunal des Conflits le 30 juin 1998, les observations du ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige entre le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD et Mme X... ;
Vu, enregistrées au secrétariat du Tribunal des Conflits le 18 janvier 1999, les observations du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litigeentre le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1972 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., institutrice, a été, à compter du 1er septembre 1988, mise à disposition du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD, qui a le caractère non d'un établissement public mais d'une association de la loi du 1er juillet 1901 ; que le centre lui versait l'indemnité représentative de logement des instituteurs, tandis que le Trésor public lui versait son traitement de fonctionnaire ; qu'à la suite de sa nomination de l'intéressée dans le corps des professeurs des écoles, le centre lui a versé une indemnité différentielle, substituée à l'indemnité représentative de logement ; que le centre a demandé à Mme X... le reversement d'un trop-perçu d'indemnité différentielle pour la période allant du mois d'octobre 1992 au mois de novembre 1993 ;
Considérant que, nonobstant le fait que Mme X... ait, dans sa situation de mise à disposition, continué à dépendre du ministère de l'éducation et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat verbal qui l'unissait au centre, organisme de droit privé dont elle était l'employé, avait le caractère d'un contrat de travail ; que la demande de reversement faite par le centre à Mme X... était fondée sur les stipulations de ce contrat ; que le litige né de cette demande relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME-SUD à Mme X....
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 8 juin 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 mai 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03127
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03127
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