La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°03114

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03114


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 mars 1998, l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la S.C.E.A. DE COURBEVOIE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1994 par laquelle la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir pour base de calcul, pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers 1994, les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs

de la Haute-Marne, a renvoyé au tribunal, par application de l'artic...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 mars 1998, l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la S.C.E.A. DE COURBEVOIE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1994 par laquelle la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir pour base de calcul, pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers 1994, les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 18 décembre 1998, le mémoire présenté par l'Office national de la chasse, tendant à la reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les observations du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, tendant également à voir déclarée compétente la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu les articles L. 226-1 à L. 226-4, l'article L. 226-6, les articles R. 226-6 et suivants du code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du président de la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir comme base de calcul pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers en Haute-Marne pour 1994 les propositions faites par la Fédération des chasseurs de ce département ;
Considérant que, si, en vertu de l'article L. 226-6 du code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions administratives d'indemnisation de ces dégâts instituées par les articles R. 226-6 et suivants dudit code en ce qu'elles en fixent les barèmes d'indemnisation ; que le litige relève donc de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours pour excès de pouvoir présenté par la S.C.E.A. DE COURBEVOIE en annulation de la décision du 30 novembre 1994 de la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03114
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - Indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers - Décision d'une commission administrative d'indemnisation fixant le barème d'indemnisation - Compétence de la juridiction administrative.

03-03, 17-03-01-02-01, 17-03-02-005-01 Si, en vertu de l'article L. 226-6 du code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce code, relatifs à l'indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers, sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance d'un recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions administratives d'indemnisation de ces dégâts instituées par les articles R. 226-6 et suivants dudit code en ce qu'elles en fixent les barèmes d'indemnisation, lesquels relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - Article L - 226-6 du code rural - Indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers - Portée - Application à la décision d'une commission administrative d'indemnisation fixant le barème d'indemnisation - Absence.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers - Décision d'une commission administrative d'indemnisation fixant le barème d'indemnisation - Compétence de la juridiction administrative - nonobstant l'article L - 226-6 du code rural.


Références :

Code rural L226-6, L226-1 à L226-4, R226-6


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Dorly
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award