Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mars 1998, l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la demande du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 18 mars 1992 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés à l'intéressé par les gros gibiers à ses récoltes, renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 24 juillet 1998, le mémoire présenté pour M. X..., tendant au renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire de l'Office national de la chasse, tendant au principal à l'attribution de compétence à la commission nationale d'indemnisation, subsidiairement à la compétence du Conseil d'Etat ;
Vu la lettre du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement proposant les attributions de compétence dans le même sens que l'Office national de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu les articles L. 226-1 à L. 226-4, l'article L. 226-6, les articles R. 226-6 et suivants du code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Président de la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et de Me Guinard, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., invoquant des dégâts causés à ses récoltes par les sangliers et les grands gibiers, a demandé au préfet du Cantal de saisir la commission départementale d'indemnisation pour évaluer son préjudice ;
Considérant que, si, en vertu de l'article L. 226-6 du code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit code ; que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours de M. X... contre la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.