La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°03109

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03109


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 1998, l'expédition de l'arrêt du 6 février 1998 par lequel la Cour d'appel de Lyon, saisie d'un pourvoi de la commune de Villefranche-sur-Saône contre le jugement en date du 12 septembre 1996 du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui l'a condamnée à verser à Mme Odette X..., agent d'entretien communal, une indemnité de 60 000 F, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 mars 199

5 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 1998, l'expédition de l'arrêt du 6 février 1998 par lequel la Cour d'appel de Lyon, saisie d'un pourvoi de la commune de Villefranche-sur-Saône contre le jugement en date du 12 septembre 1996 du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui l'a condamnée à verser à Mme Odette X..., agent d'entretien communal, une indemnité de 60 000 F, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation du rapport en date du 23 avril 1992 relatif à sa manière de servir et de la décision du maire de la commune de Villefranche-sur-Saône en date du 17 juin 1992 refusant de l'affecter sur un deuxième poste à mi-temps, ainsi qu'à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant pour l'intéressée de la diminution de ses horaires de travail ;
Vu, enregistrés les 6 mars 1998 et 16 avril 1998, les mémoires présentés par Mme X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à la commune de Villefranche-sur-Saône et qu'en conséquence, soit confirmé le jugement rendu en sa faveur par le Conseil de prud'hommes ;
Vu, enregistré le 13 mars 1998, le mémoire présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à ce que le jugement du litige qui oppose Mme X... à la commune de Villefranche-sur-Saône soit attribué aux juridictions de l'ordre administratif ; qu'il est demandé au Tribunal des Conflits de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 12 septembre 1996 par le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Vu, enregistré le 24 mars 1998, le mémoire présenté pour la commune deVillefranche-sur-Saône, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à Mme X... et à la confirmation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 6 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Villefranche-sur-Saône,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme Odette X... a été recrutée par la commune de Villefranche-sur-Saône en qualité d'auxiliaire aide-ouvrier professionnel à compter du 1er septembre 1986 ; qu'elle a ensuite été nommée, par un arrêté du maire en date du 30 novembre 1990, "Aide agent technique auxiliaire, à temps incomplet, agent d'entretien", chargée de l'entretien de divers bâtiments communaux ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et devant la Cour d'appel de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 6 février 1998 par la Cour d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui estchargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03109
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award