Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 1998, l'expédition de l'arrêt du 6 février 1998 par lequel la Cour d'appel de Lyon, saisie d'un pourvoi de la commune de Villefranche-sur-Saône contre le jugement en date du 12 septembre 1996 du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui l'a condamnée à verser à Mme Odette X..., agent d'entretien communal, une indemnité de 60 000 F, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation du rapport en date du 23 avril 1992 relatif à sa manière de servir et de la décision du maire de la commune de Villefranche-sur-Saône en date du 17 juin 1992 refusant de l'affecter sur un deuxième poste à mi-temps, ainsi qu'à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant pour l'intéressée de la diminution de ses horaires de travail ;
Vu, enregistrés les 6 mars 1998 et 16 avril 1998, les mémoires présentés par Mme X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à la commune de Villefranche-sur-Saône et qu'en conséquence, soit confirmé le jugement rendu en sa faveur par le Conseil de prud'hommes ;
Vu, enregistré le 13 mars 1998, le mémoire présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à ce que le jugement du litige qui oppose Mme X... à la commune de Villefranche-sur-Saône soit attribué aux juridictions de l'ordre administratif ; qu'il est demandé au Tribunal des Conflits de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 12 septembre 1996 par le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Vu, enregistré le 24 mars 1998, le mémoire présenté pour la commune deVillefranche-sur-Saône, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à Mme X... et à la confirmation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 6 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Villefranche-sur-Saône,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme Odette X... a été recrutée par la commune de Villefranche-sur-Saône en qualité d'auxiliaire aide-ouvrier professionnel à compter du 1er septembre 1986 ; qu'elle a ensuite été nommée, par un arrêté du maire en date du 30 novembre 1990, "Aide agent technique auxiliaire, à temps incomplet, agent d'entretien", chargée de l'entretien de divers bâtiments communaux ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et devant la Cour d'appel de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 6 février 1998 par la Cour d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui estchargé d'en assurer l'exécution.