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15/03/1999 | FRANCE | N°03137

France | France, Tribunal des conflits, 15 mars 1999, 03137


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 octobre 1998, l'expédition du jugement du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme Colette Y... tendant à être déchargée de la somme de 25 503,60 F mise à sa charge au titre de l'hospitalisation de sa mère, Mme X..., à la maison de retraite de Mattaincourt, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Epinal s'est

déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 octobre 1998, l'expédition du jugement du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme Colette Y... tendant à être déchargée de la somme de 25 503,60 F mise à sa charge au titre de l'hospitalisation de sa mère, Mme X..., à la maison de retraite de Mattaincourt, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Epinal s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient qu'il résulte de l'article L. 714-38 du code de la santé publique que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des litiges opposant les établissements de santé aux débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal ne reflète pas la jurisprudence du Tribunal des Conflits et l'avis du 28 juillet 1995 du Conseil d'Etat ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Y... et à la maison de retraite de Mattaincourt qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 714-38 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 205 et 207 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 714-38 du code de la santé publique les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil "relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; qu'il suit de là que le litige qui oppose la maison de retraite de Mattaincourt à Mme Y... au sujet du paiement par celle-ci d'une partie des frais de séjour de sa mère envers laquelle elle était tenue à l'obligation alimentaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant Mme Y... à la maison de retraite de Mattaincourt (Vosges).
Article 2 : Le jugement du 3 octobre 1996 du tribunal de grande instance d'Epinal est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 septembre 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03137
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L714-38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03137
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