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15/03/1999 | FRANCE | N°03097

France | France, Tribunal des conflits, 15 mars 1999, 03097


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 1997, l'expédition du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de M. Claude X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle le maire de Châtellerault l'a licencié pour motif économique, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 6 février 1996 par lequel la Cour d'appel de Poitiers s'est déclarée incompétente pour co

nnaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 26 décembre 1997, le mémoir...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 1997, l'expédition du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de M. Claude X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle le maire de Châtellerault l'a licencié pour motif économique, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 6 février 1996 par lequel la Cour d'appel de Poitiers s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 26 décembre 1997, le mémoire présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu l'arrêt d'incompétence rendu par la Cour d'appel de Poitiers ; qu'en effet, la régie municipale des abattoirs de Châtellerault a le caractère d'un service public industriel et commercial et, à la date de la décision le licenciant pour motif économique, M. X... n'avait pas la qualité de directeur de ce service ;
Vu, enregistré le 23 janvier 1998, le mémoire présenté pour la commune de Châtellerault, tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement de renvoi du tribunal administratif de Poitiers ; qu'en effet, la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... constitue une mesure de nature administrative car elle a été prise en application d'une décision générale d'organisation du service public municipal et concerne, en outre, une personne qui, par ses fonctions de direction, participe directement à l'exécution dudit service ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R. 323-81 et R. 378-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-12 et L. 122-12-1 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-187 du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Châtellerault,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la gestion des abattoirs municipaux de la commune de Châtellerault, qui avait été affermée par voie de convention à la société S.T.A.C., a, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 22 juin 1993, été reprise par la commune en régie directe en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 juillet 1993 ; que M. X..., antérieurement directeur de la société S.T.A.C., a, le 20 septembre 1993, été licencié par la commune pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial ; que du fait de la nature juridique de tels services, les litigesd'ordre individuel concernant leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des règles et des principes susmentionnés, que la commune de Châtellerault, qui a repris en régie directe l'exploitation des abattoirs municipaux antérieurement affermée à une société, doit, pour la poursuite de l'exploitation du même service public industriel et commercial être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours ; qu'il en va ainsi, y compris pour la personne investie d'un emploi de direction ; que, toutefois, en raison des prérogatives dont dispose une personne publique à l'égard des services publics placés sous son autorité, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en oeuvre d'un régime de droit public ;
Considérant qu'à la date où a été prise la décision de licenciement pour motif économique de M. X..., l'intéressé demeurait lié à la commune de Châtellerault par un contrat de travail ; qu'en raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service public, il ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public ; qu'ainsi, compte tenu de sa date d'intervention, la mesure de licenciement prise à son encontre se rattache à des rapports de droit privé ; que la juridiction de l'ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Châtellerault.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 6 février 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour d'appel.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03097
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - Reprise en régie directe d'un service public à caractère industriel et commercial - Licenciement du directeur - Compétence de la juridiction judiciaire.

135-01-04, 17-03-02-04-02 Une commune qui reprend en régie directe l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial antérieurement affermé à une société doit, pour la poursuite de l'exploitation de ce service, être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours. Il en va ainsi y compris pour la personne investie d'un emploi de direction. Toutefois, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en oeuvre d'un régime de droit public. Une mesure de licenciement prise deux mois et demi après la délibération du conseil municipal décidant la reprise du service en régie directe se rattache à des rapports de droit privé, dès lors que l'intéressé demeurait lié à la commune par un contrat de travail mais ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public en raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - Directeur d'un service public à caractère industriel et commercial affermé à une société - Licenciement par la commune à l'occasion de la reprise du service en régie directe - Compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Code du travail L122-12
Loi 65-543 du 08 juillet 1965


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03097
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