La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1999 | FRANCE | N°03141

France | France, Tribunal des conflits, 15 février 1999, 03141


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 octobre 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) AGIR INFORMATIQUE à M. Guy X... ;
Vu le déclinatoire de compétence, adressé le 20 janvier 1998 par le préfet de l'Isère à la cour d'appel de Grenoble par lequel le préfet de l'Isère soutient que le litige qui oppose M. X..., fonctionnaire territorial détaché auprès du G.I.E. AGIR INFORMATIQUE et tendant au versement de diverses indemnités à

la suite de la remise anticipée de M. X... à la disposition de son ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 octobre 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) AGIR INFORMATIQUE à M. Guy X... ;
Vu le déclinatoire de compétence, adressé le 20 janvier 1998 par le préfet de l'Isère à la cour d'appel de Grenoble par lequel le préfet de l'Isère soutient que le litige qui oppose M. X..., fonctionnaire territorial détaché auprès du G.I.E. AGIR INFORMATIQUE et tendant au versement de diverses indemnités à la suite de la remise anticipée de M. X... à la disposition de son administration d'origine, ne peut être tranché que par le juge administratif ;
Vu l'arrêt en date du 2 septembre 1998 par lequel la cour d'appel de Grenoble a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Vu l'arrêté en date du 14 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Isère a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt en date du 21 septembre 1998 par lequel la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer ;
Vu, enregistrées le 27 novembre 1998, les observations présentées par la ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire relevant du statut de la fonction publique territoriale, a été recruté par voie de mutation par la ville de Grenoble à compter du 1er février 1987 et placé en position de détachement à la même date auprès du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) AGIR INFORMATIQUE ; que M. X... était lié au G.I.E. par un contrat de travail se référant notamment aux conditions générales fixées par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ; que, par suite, le litige qui oppose M. X... au G.I.E. auquel il réclame le paiement de diverses indemnités pour rupture de son contrat de travail, à la suite de sa remise anticipée à disposition de la ville avant le terme de la période de son détachement qui avait été renouvelé le 1er février 1995, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... au G.I.E. AGIR INFORMATIQUE.
Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de l'Isère en date du 14 septembre 1998 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui estchargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03141
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat liant un fonctionnaire en détachement à un groupement d'intérêt économique.

17-03-02-03-01, 36-05-03-01-02 Le contrat de travail liant un fonctionnaire relevant du statut de la fonction publique territoriale et placé en position de détachement à un groupement d'intérêt économique, qui se réfère aux conditions générales fixées par une convention collective nationale, est un contrat de droit privé. La demande d'indemnités formulée par ce fonctionnaire pour rupture anticipée de son contrat de travail relève de la juridiction judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Contrat liant un fonctionnaire en détachement à un groupement d'intérêt économique - Contrat de droit privé.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award