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15/02/1999 | FRANCE | N°03108

France | France, Tribunal des conflits, 15 février 1999, 03108


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 1998, l'expédition du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande du GAEC DES TREMIERES, tendant à la condamnation de la société Sofralait, aux droits de laquelle intervient la Société Besnier gestion lait, à lui restituer une somme correspondant au montant du prélèvement supplémentaire que lui a appliqué celle-ci pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992, et d'une demande reconventionnelle de la Société B

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 1998, l'expédition du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande du GAEC DES TREMIERES, tendant à la condamnation de la société Sofralait, aux droits de laquelle intervient la Société Besnier gestion lait, à lui restituer une somme correspondant au montant du prélèvement supplémentaire que lui a appliqué celle-ci pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992, et d'une demande reconventionnelle de la Société Besnier gestion lait, tendant à la condamnation du GAEC DES TREMIERES à lui verser le solde de la pénalité en cause, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal d'instance de Laval s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 30 avril 1998, le mémoire présenté pour l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), concluant à la compétence judiciaire ;
Vu les observations et les observations complémentaires, présentées pour la Société Besnier gestion lait, enregistrées les 30 octobre et 17 novembre 1998, dans le sens de la compétence des juridictions administratives ;
Vu la lettre du ministère de l'agriculture et de la pêche, enregistrée au secrétariat le 20 novembre 1998, concluant à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au GAEC DES TREMIERES, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Besnier gestion lait et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Onilait,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GAEC DES TREMIERES, producteur de lait, a demandé à son acheteur, exploitant d'une laiterie, la société Sofralait, aux droits de qui se trouve la Société Besnier gestion lait (BGL), la restitution d'une somme que celle-ci lui avait prélevée pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992 ; que la Société Besnier gestion lait a demandé reconventionnellement la condamnation du GAEC à lui verser le solde de la pénalité en cause ;
Considérant que la société Sofralait n'était investie d'aucune mission de service public ; que le litige relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit dès lors à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le GAEC DES TREMIERES à la Société Besnier gestion lait.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Laval en date du 20 février 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 février 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03108
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Compétence juridictionnelle - Producteur de lait demandant la restitution de sommes mises à sa charge par un acheteur de lait pour dépassement de sa quantité de référence laitière - Litige relevant de rapports contractuels de droit privé - Compétence des tribunaux judiciaires (1).

03-05-03-02, 17-03-02-03-01-01 Un producteur de lait demande à son acheteur, exploitant d'une laiterie, de lui restituer les sommes que celui-ci a mises à sa charge pour le dépassement de sa quantité de référence laitière dans le cadre de la mise en oeuvre du régime des quotas laitiers. L'acheteur n'étant investi d'aucune mission de service public, le litige relève des rapports contractuels de droit privé existant entre le producteur et l'acheteur. Compétence des juridictions judiciaires (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Producteur de lait demandant la restitution de sommes mises à sa charge par un acheteur de lait pour dépassement de sa quantité de référence laitière - Litige relevant de rapports contractuels de droit privé (1).


Références :

1. Comp. CE 1988-02-26, Fédération nationale des producteurs de lait, p. 83 ;

Rappr. TC, 1969-03-03, Interlait c/ SAPIEM, p. 682 ;

Cf. CE 1988-02-26, Sence, T. p. 616


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Dorly
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Ancel, Couturier-Geller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03108
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