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23/11/1998 | FRANCE | N°98-03106

France | France, Tribunal des conflits, 23 novembre 1998, 98-03106


Vu l'expédition du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la SARL OFIR demandant l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 du trésorier-payeur général du Val-de-Marne maintenant un avis à tiers détenteur délivré le 12 février 1996 par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges pour valoir opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce à concurrence des impositions dues par la société, et, subsidiairement, l'annulation dudit avis à tiers détenteur ;

Vu le jugement du 10 janvier 1997 par l

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Vu l'expédition du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la SARL OFIR demandant l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 du trésorier-payeur général du Val-de-Marne maintenant un avis à tiers détenteur délivré le 12 février 1996 par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges pour valoir opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce à concurrence des impositions dues par la société, et, subsidiairement, l'annulation dudit avis à tiers détenteur ;

Vu le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par la SCP Peignot et Garreau pour la SARL OFIR, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que l'avis à tiers détenteur est devenu, par nature, une mesure de contrainte, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la direction générale des Impôts qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes, sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;

Considérant que la SARL OFIR a cédé par acte authentique son fonds de commerce à la société Financière de recouvrement (FINREC) ; que le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges a notifié le 12 février 1996 à la société acquéreur, domiciliée chez le notaire, un avis à tiers détenteur, ultérieurement annulé puis, en définitive, maintenu ; que cet avis à tiers détenteur, alors même que le comptable n'aurait eu en vue que de former une opposition au versement du prix de vente à la SARL OFIR conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, se présentait comme décerné en application des dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales dont il rappelait et reproduisait les dispositions ;

Considérant que les dispositions des articles L. 258 et suivants du Livre des procédures fiscales autorisent le comptable public à exercer des poursuites pour le recouvrement des impositions exigibles ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision du comptable du Trésor d'engager des poursuites en émettant un avis à tiers détenteur, la SARL OFIR a soutenu notamment qu'à la date de cette notification, le comptable du Trésor ne pouvait pas exercer de poursuites dès lors que les impositions, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés, dont l'avis avait pour objet d'assurer le recouvrement, n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été mises en recouvrement ; que la société entendait ainsi contester non la régularité de la mesure de poursuite, en elle-même, à laquelle le comptable avait choisi de recourir, mais la validité de la décision de celui-ci d'engager des poursuites pour recouvrer des impositions qui n'étaient pas encore exigibles ; qu'un tel litige qui porte sur l'exigibilité de l'impôt, ressortit aux juridictions de l'ordre administratif pour les impôts qui sont, comme en l'espèce, de leur compétence ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SARL OFIR au trésorier-payeur général du Val-de-Marne ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98-03106
Date de la décision : 23/11/1998

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Contributions directes - Recouvrement - Avis à tiers détenteur - Litige concernant son exigibilité - Compétence administrative .

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Avis à tiers détenteur - Litige concernant son exigibilité - Compétence - Juridiction administrative

Le litige né de l'action d'un contribuable dirigé contre l'avis à tiers détenteur émis à son encontre et qui a trait à la validité de la décision du comptable du Trésor d'engager des poursuites pour recouvrer des impositions, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés, qui n'étaient pas encore exigibles porte sur l'exigibilité de l'impôt et ressortit aux juridictions de l'ordre administratif.


Références :

CGI L281, L262, L263, L258
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:98.03106
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