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22/06/1998 | FRANCE | N°03105

France | France, Tribunal des conflits, 22 juin 1998, 03105


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au maire de la commune de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les déclinatoires présentés les 14 février et 17 mars 1997 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu

l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12 et 27 mars 1831 modifi...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au maire de la commune de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les déclinatoires présentés les 14 février et 17 mars 1997 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12 et 27 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté, en date du 9 septembre 1995, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), prenant en considération l'état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone survenu le 5 septembre 1995, des habitations précaires qui avaient été implantées dans des zones que le plan d'occupation des sols rendait inconstructibles, a, d'une part, dans son article 1er, mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de "cesser immédiatement les travaux de construction et de reconstruction d'habitations précaires" et, d'autre part, dans son article 2, interdit dans ces zones tous travaux de construction ou de reconstruction, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ;
Considérant toutefois que M. X... occupait une maison d'habitation située dans le quartier Saint-James de la commune de Saint-Martin, dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet de travaux de construction ou de reconstruction après le 9 septembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette maison a été détruite le 9 octobre 1995 à l'occasion des opérations engagées sur la base de l'arrêté du 9 septembre 1995 et d'ailleurs avant la diffusion, le 12 octobre 1995, d'un communiqué du maire de Saint-Martin mettant en demeure certains habitants du quartier Saint-James d'évacuer leurs logements ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code des communes ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ni celles des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, visées par l'arrêté du 9 septembre 1995, n'autorisaient l'autorité administrative à exécuter d'office la destruction de cette habitation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux départements d'outre-mer, il n'existait pas, à la date du 9 octobre 1995, des circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier des mesures dictées à la fois par l'urgence et l'intérêt public ; que les circonstances de l'espèce ne sauraient ainsi ôter à la destruction de cette habitation le caractère d'une voie de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de conflit, en date du 22 avril 1997, doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 avril 1997 par le préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03105
Date de la décision : 22/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-08-02-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT -a) Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration - Absence (1) - b) Exécution forcée d'une décision dans un cas où l'administration n'a manifestement pas le pouvoir d'y procéder - Existence.

17-03-02-08-02-02 L'arrêté par lequel le maire d'une commune, prenant en considération l'état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone, certaines habitations implantées dans des zones rendues inconstructibles par le plan d'occupation des sols, a mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de cesser immédiatement les travaux de construction ou de reconstruction d'habitations précaires, d'une part, et interdit de tels travaux dans ces zones, d'autre part, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration (1). Constitue toutefois une voie de fait la destruction, dans le cadre des opérations engagées sur la base de cet arrêté, d'une maison d'habitation qui n'était pas située dans l'une de ces zones, et dont il n'est pas établi qu'elle avait fait l'objet de travaux de construction ou de reconstruction après la publication dudit arrêté, dès lors que, d'une part, ni les dispositions de l'article L.311-1 et suivants du code des communes, ni celles de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, ni celles des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'autorisent l'autorité administrative à exécuter d'office la destruction de cette habitation, et que, d'autre part, il n'existait pas à la date de cette destruction de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier des mesures dictées à la fois par l'urgence et l'intérêt public.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 avril 1997 Guadeloupe arrêté de conflit annulation
Code de l'urbanisme L480-2
Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des communes L311-1

1.

Cf. TC, 1996-11-04, Préfet de la Guadeloupe c/ Mme Robert, p. 554


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03105
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