Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... aux Houillères du bassin du Centre et du Midi et à la direction régionale de l'industrie et de la recherche devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Vu le déclinatoire présenté le 8 avril 1997 par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X... a la qualité de délégué mineur, qu'il agit en qualité de collaborateur du service public et participe à une mission de service public ;
Vu le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 12 septembre 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Grenoble a sursis à toute procédure ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le délégué mineur n'a pas la qualité de salarié de l'entreprise où il exerce ses fonctions, qu'il est placé sous l'autorité de l'Administration et qu'il est donc un agent participant à une mission de service public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-22 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 511-1 et L. 712-1 et suivants du Code du travail ;
Considérant que M. X..., ouvrier mineur aux Houillères du bassin du Centre et du Midi depuis 1964, est membre du comité d'établissement et a été, en outre, élu délégué mineur de surface ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rétablissement à l'échelle S avec paiement des rémunérations correspondantes à cette échelle, à compter de 1991 ;
Considérant que le contrat de travail qui unit un ouvrier mineur à son employeur n'est pas rompu par son élection en qualité de délégué mineur de surface ; qu'il est seulement suspendu pendant le temps de l'exercice desdites fonctions ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant la juridiction prud'homale concerne exlusivement sa qualification professionnelle et la rémunération qui en dépend et ne met pas en cause ses fonctions et ses attributions de délégué mineur ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de ce litige ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 11 juillet 1997 par le préfet de l'Isère est annulé.