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20/10/1997 | FRANCE | N°97-03086

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 1997, 97-03086


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la ville de Quimper devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Vu le déclinatoire, présenté le 28 décembre 1995 par le préfet du Finistère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X... qui participe à l'exécution d'un service public administratif est lié à la ville de Quimper par un contrat de droit public ;

Vu le jugement du 17 mars 1997 par lequel le conseil de prud'ho

mmes de Quimper a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 2...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la ville de Quimper devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Vu le déclinatoire, présenté le 28 décembre 1995 par le préfet du Finistère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X... qui participe à l'exécution d'un service public administratif est lié à la ville de Quimper par un contrat de droit public ;

Vu le jugement du 17 mars 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Quimper a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 16 juin 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Quimper a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté par M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'intéressé était lié à la ville de Quimper par un contrat emploi-consolidé qui a la nature, en application de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, d'un contrat de droit privé ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le contrat conclu entre M. X... et la ville de Quimper n'est pas un contrat emploi-consolidé et constitue un contrat de droit public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, " l'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ; peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité étaient âgés de 50 ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an ou demandeurs d'emploi depuis plus de 3 ans ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; la durée de ces conventions ne peut excéder 12 mois renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de 60 mois ; le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2 " ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrat emploi-solidarité qui a duré du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1994, M. X... a été engagé par la ville de Quimper en qualité d'animateur formateur en bureautique ; qu'une convention avec l'Etat concernant la prise en charge pour un an de ce " contrat emploi-consolidé " a été signé le 11 octobre 1994 ; que, par lettre du 28 juillet 1995, le maire de Quimper a signifié à M. X... la résiliation de son contrat à compter du 1er novembre 1995 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires qu'il aurait touché jusqu'au terme de son contrat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la ville de Quimper a conclu avec M. X... un contrat emploi-consolidé ; que le litige résultant de la rupture de ce contrat qui, en vertu de la loi, a la nature juridique d'un contrat de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 avril 1997 par le préfet du Finistère est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97-03086
Date de la décision : 20/10/1997

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Contrat de travail - Contrat emploi-consolidé - Rupture - Contentieux - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Contrat emploi-consolidé - Rupture - Contentieux - Compétence judiciaire

Le litige résultant de la rupture d'un contrat emploi-consolidé qui, en vertu de la loi, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Code du travail L322-4-8-1, L322-4-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Quimper, 17 mars 1997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:97.03086
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