Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 octobre 1995, la requête présentée pour la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, société anonyme dont le siège est 62 avenue J. Quentin à Nanterre (92), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été délivré le 3 mars 1992 pour avoir paiement d'une somme de 136 977,91 F due au titre de travaux de réfection de la voie publique à Paris ;
à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par un jugement du 9 mars 1993, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ;
2) par un jugement du 9 février 1995, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les jugements précités ;
Vu, enregistré le 3 janvier 1997, le mémoire présenté pour la Ville de Paris et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS a demandé tant devant le tribunal de grande instance de Paris que devant le tribunal administratif de Paris l'annulation d'un commandement qui lui a été adressé par la Ville de Paris pour avoir réparation de dommages causés à la voie publique et à ses dépendances lors de travaux de construction d'un hôtel rue des Frères Flavien à Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à la Ville de Paris.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 9 mars 1993, par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.