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16/06/1997 | FRANCE | N°97-03050

France | France, Tribunal des conflits, 16 juin 1997, 97-03050


Vu l'expédition du jugement en date du 6 août 1996, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Colette X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, responsable du Centre éducatif et social spécialisé de Blois, a refusé le paiement de l'indemnité spécifique de placement à co

mpter du 1er janvier 1993, et réclamé le remboursement d'un trop-per...

Vu l'expédition du jugement en date du 6 août 1996, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Colette X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, responsable du Centre éducatif et social spécialisé de Blois, a refusé le paiement de l'indemnité spécifique de placement à compter du 1er janvier 1993, et réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité pour les années 1989 à 1992, d'autre part, à la condamnation du centre éducatif et social spécialisé au versement de ladite indemnité à compter de 1993 ;

Vu le jugement, en date du 16 mars 1995, par lequel le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... ;

Vu les observations du ministre du Travail et des Affaires sociales, contestant l'existence d'un conflit négatif de compétence, et tendant subsidiairement à ce que le conseil de prud'hommes soit déclaré compétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., et à l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;

Vu le Code de la famille et de l'aide sociale, et le Code du travail ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la décision du conseil de prud'hommes, déclarant cette juridiction incompétente, et renvoyant les parties à se mieux pourvoir, sans désigner une autre juridiction de l'ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l'article R. 321-6.3° du Code de l'organisation judiciaire, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de demandes se rattachant au même litige, a fait application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la compétence :

Considérant que Mme X..., agréée comme assistante maternelle dans le département de Loir-et-Cher, y a reçu des enfants confiés, au titre de l'aide sociale à l'enfance, par le Centre éducatif et social spécialisé de Blois, dépendant de l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, ainsi que par l'association Préservation de l'enfance, OEuvre Grancher de Paris ; que ces associations, même si elles sont investies d'une mission de service public, et bénéficient de financements publics, constituent des personnes morales de droit privé ; que les rapports entre Mme X... et ces associations ne peuvent être que des rapports de droit privé ;

Considérant qu'il suit de là que le litige qui oppose Mme X... à l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, en raison du versement par l'autre association de l'indemnité spécifique de placement ou de prise en charge, prévue par la réglementation, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher ;

Article 2 : Le jugement rendu le 16 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 6 août 1996.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97-03050
Date de la décision : 16/06/1997

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Tribunal des Conflits - Renvoi demandé par une juridiction - Conflit négatif des juridictions - Déclaration d'incompétence du juge de chaque ordre - Décision judiciaire renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

1° C'est à bon droit qu'un tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence le litige qui lui était soumis après qu'un conseil de prud'hommes, saisi des mêmes demandes, se soit déclaré incompétent et, sans désigner une autre juridiction de l'ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ait renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 - Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs d'un département - Assistante maternelle ayant reçu des enfants confiés par cette association - Litige relatif au paiement de l'indemnité de placement - Compétence judiciaire.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Organismes de droit privé investis d'une mission de service public - Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs d'un département - Assistante maternelle ayant reçu des enfants confiés par cette association - Litige relatif au paiement de l'indemnité de placement - Compétence judiciaire.

2° L'association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs d'un département et l'association Préservation de l'enfance, OEuvre Grancher de Paris constituent, même si elles sont investies d'une mission de service public, des personnes morales de droit privé. Aussi les rapports entre ces associations et une assistante maternelle à laquelle des enfants ont été confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance par un centre éducatif et social spécialisé d'une commune dépendant du centre départemental ci-dessus mentionné ne peuvent être que des rapports de droit privé. Dès lors, le litige qui oppose cette assistante maternelle au centre départemental en raison du versement par l'autre association de l'indemnité spécifique de placement ou de prise en charge prévue par la réglementation ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

1° :
1° :
Code de l'organisation judiciaire R321-6, 3
Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Tribunal administratif d'Orléans, 06 août 1996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:97.03050
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