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16/06/1997 | FRANCE | N°03062

France | France, Tribunal des conflits, 16 juin 1997, 03062


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au "GRETA" du Choletais devant le Conseil de prud'hommes de Cholet ;
Vu le déclinatoire, présenté le 10 juin 1996 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mme X... a été recrutée par des contrats successifs pour exécuter des missions de nature pédagogique ; que le litige né du non renouvellement de son

contrat relève du droit public, dès lors que les fonctions de natur...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au "GRETA" du Choletais devant le Conseil de prud'hommes de Cholet ;
Vu le déclinatoire, présenté le 10 juin 1996 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mme X... a été recrutée par des contrats successifs pour exécuter des missions de nature pédagogique ; que le litige né du non renouvellement de son contrat relève du droit public, dès lors que les fonctions de nature pédagogique qui lui étaient confiées se rattachaient à une mission de service public ; que le contrat stipulait que la juridiction administrative serait compétente pour connaître de tout litige qui pourrait naître de son exécution ; que tel est le sens de la jurisprudence du Tribunal des Conflits ;
Vu le jugement du 26 septembre 1996 par lequel le Conseil de prud'hommes de Cholet a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 5 décembre 1996, le mémoire par lequel le "GRETA" du Choletais conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu, enregistrées le 17 février 1997, les observations, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le Tribunal des Conflits a dans un litige similaire admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un "GRETA" à un de ces agents ;
Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE d'un déclinatoire de compétence, le Conseil de prud'hommes de Cholet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Conseil de prud'hommes de Cholet du 26 septembre 1996 en tant qu'il statue au fond ;
Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements "GRETA" constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ;
Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant Mme X... au "GRETA" du Choletais à propos du non renouvellement de son contrat ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 21 octobre 1996 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIREest confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... contre le "GRETA" du Choletais devant le Conseil de prud'hommes de Cholet et le jugement de cette juridiction en date du 26 septembre 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03062
Date de la décision : 16/06/1997
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF


Références :

Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. Sainte Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03062
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