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10/03/1997 | FRANCE | N°97-02993

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 1997, 97-02993


Vu l'expédition du jugement du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. X... tendant à la révision du taux de participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux frais d'aide ménagère exposés pour sa mère, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaît

re de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la Caisse nationale d'ass...

Vu l'expédition du jugement du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. X... tendant à la révision du taux de participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux frais d'aide ménagère exposés pour sa mère, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 110, avenue de Flandre à Paris (75951 Cedex 19), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'action sanitaire et sociale n'est pas relative à l'application d'une législation ou d'une réglementation de sécurité sociale mais est mise en oeuvre selon les modalités décidées par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que le litige soulevé par M. X... avait trait à l'application de règles ainsi édictées par la Caisse ;

Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail et des Affaires sociales, tendant à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale soit déclaré compétent, par les motifs que les prestations servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés résultent de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; que le litige a un caractère purement individuel ; qu'ainsi, et par application de l'article L. 142-1 précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent ;

Vu les observations présentées par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le Code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'en application de ces dispositions les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que la compétence de celles-ci s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ; que le litige qui oppose M. X... à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est relatif à la détermination des ressources ayant servi de base au calcul de la participation de la Caisse aux frais d'aide ménagère exposés pour Mme X..., dont M. X..., son fils, exerce la curatelle ; qu'il relève ainsi de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 7 mars 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 juin 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97-02993
Date de la décision : 10/03/1997

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Litige relatif aux prestations dans le cadre de l'action sanitaire et sociale - Détermination des ressources ayant servi de base de calcul .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Domaine d'application

Conformément à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent du contentieux général de la sécurité sociale dont le domaine s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale. Dès lors, relève du contentieux général de la sécurité sociale, le litige qui porte sur la détermination des ressources ayant servi de base au calcul de la participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux frais d'aide ménagère exposés par une personne incapable majeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1

Décision attaquée : Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 1995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Labetoulle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:97.02993
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