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10/03/1997 | FRANCE | N°03065

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 1997, 03065


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au centre européen de développement régional (CEDRE) devant la Cour d'appel de Colmar ;
Vu le déclinatoire, présenté le 26 juin 1996 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le fonctionnaire mis à disposition reste dans une situation statutaire et réglementaire et ne peut conclur

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Vu l'arrêt du 1...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au centre européen de développement régional (CEDRE) devant la Cour d'appel de Colmar ;
Vu le déclinatoire, présenté le 26 juin 1996 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le fonctionnaire mis à disposition reste dans une situation statutaire et réglementaire et ne peut conclure un contrat de travail avec l'organisme d'accueil ;
Vu l'arrêt du 17 octobre 1996, par lequel la Cour d'appel de Colmar a écarté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les observations, enregistrées au parquet général de la Cour d'appel de Colmar le 21 octobre 1996, présentées pour Mme X..., et tendant à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré irrecevable, faute d'avoir été précédé d'un déclinatoire de compétence régulièrement motivé et d'avoir été formé dans les délais, et à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarés compétentes ;
Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 janvier 1997, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que Mme X..., agent public territorial mis à la disposition d'un organisme d'intérêt général à but non lucratif, ne saurait relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour un litige relatif à un contrat conclu en violation des textes statutaires applicables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que la circonstance que la Cour d'appel de Colmar saisie par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, d'un déclinatoire de compétence, ait regardé celui-ci comme irrecevable au lieu de le rejeter, ne faisait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs que le préfet tient de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que l'arrêté du 6 novembre 1996 a été régulièrement pris dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur la régularité de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar :
Considérant que, saisie par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin d'un déclinatoire de compétence, la Cour d'appel de Colmar ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer sur les autres questions en litige sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie de l'arrêt rejetant le déclinatoire de compétence ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1996 en tant qu'il statue sur l'interprétation du jugement du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg en date du 5 mars 1996 ;
Sur la compétence :
Considérant que Mme X..., agent contractuel, puis, à compter du 1er janvier 1987, rédacteur titulaire de la communauté urbaine de Strasbourg, a été, en application des articles 61 et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dans les conditions fixées par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, mise à disposition du centre européen de développement régional (CEDRE), association à but non lucratif exerçant une mission d'intérêt général ; qu'elle a signé avec cet organisme un contrat de travail en date du 24 mai 1985 lui assurant une rémunération complémentaire de 1 500 F/mois et divers avantages sociaux ; quel'intéressée a contesté les conditions de sa remise à disposition de son administration d'origine et demandé la condamnation du centre européen de développement régional (CEDRE) à lui verser diverses indemnités ; que par un jugement en date du 5 mars 1996, confirmé par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Colmar, le Conseil des Prud'hommes de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître du contrat de travail de droit privé susmentionné, sauf en ce qui concerne la définition du salaire mensuel à prendre en compte ;
Considérant que nonobstant le fait que Mme X... ait, dans la situation de mise à disposition, continué à dépendre de la communauté urbaine de Strasbourg et à percevoir son traitement de fonctionnaire territorial, le contrat qui l'unissait au centre européen de développement régional (CEDRE) est un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 6 novembre 1996 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 17 octobre 1996 est annulé en tant qu'il statue sur l'interprétation du jugementf du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg en date du 5 mars 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03065
Date de la décision : 10/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE - Juridiction judiciaire - Litige entre une association et un fonctionnaire mis à disposition de cette association (1).

10-01-05-01, 17-03-02-03-01, 17-03-02-04, 36-05-05 Un agent titulaire de la communauté urbaine de Strasbourg, mis à disposition d'une association sans but lucratif, bénéficiait de la part de celle-ci d'un contrat lui assurant une rémunération complémentaire. Ce contrat étant un contrat de droit privé, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait, dans la situation de mise à disposition, continué de dépendre de la communauté urbaine et à percevoir son traitement de fonctionnaire territorial, la demande par laquelle il conteste les modalités de sa remise à disposition de son administration d'origine et réclame la condamnation de l'association à lui verser diverses indemnités, fondée sur les stipulations de ce contrat, quelle que soit la légalité de celles-ci, relève de la compétence du juge judiciaire.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat par lequel une association à but non lucratif alloue une rémunération complémentaire à un fonctionnaire territorial mis à sa disposition par la collectivité dont dépend ce dernier (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agent titulaire de la fonction publique territoriale mis à disposition d'une association à but non lucratif - Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande d'indemnités fondée sur les stipulations du contrat de droit privé en vertu duquel l'association lui allouait une rémunération complémentaire (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - Mise à disposition - Agent titulaire de la fonction publique territoriale mis à disposition d'une association à but non lucratif - Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande d'indemnités fondée sur les stipulations du contrat de droit privé en vertu duquel l'association lui allouait une rémunération complémentaire (1).


Références :

Décret 85-1081 du 08 octobre 1985
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 61, art. 62
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, art. 7

1.

Cf., pour un fonctionnaire détaché auprès d'une association, TC, 1996-06-24, Préfet du Lot-et-Garonne, n° 3031, à paraître au recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03065
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