Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 1995, l'expédition du jugement en date du 24 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande d'indemnité formée par M. Henri X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES contre la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;
Vu le jugement en date du 13 septembre 1989, par lequel le tribunal d'instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnité formée par M. X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES contre la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, à la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Henri X... a été victime d'un accident de la circulation, en raison de l'arrêt, sur une avenue de Montpellier, d'un véhicule appartenant à la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ; qu'il a assigné, avec son assureur, ladite compagnie en réparation de son préjudice, devant le tribunal d'instance de Montpellier ; que cette juridiction a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, qui a fait valoir que ses ouvriers participaient à l'exécution d'un travail public, en procédant à l'entretien d'un terre-plein central de l'avenue pour le compte de la ville ; que saisi de la même demande d'indemnité, le tribunal administratif de Montpellier a estimé, par jugement en date du 24 mars 1993, que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, et a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule, sans comporter d'exception notamment lorsque les dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Henri X... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Montpellier, en date du 13 septembre 1989, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 24 mars 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.