Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 novembre 1995, l'expédition du jugement en date du 26 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande d'indemnité représentative de loyers impayés, formée par les CONSORTS X... contre la Caisse d'allocations familiales de Béziers ;
Vu le jugement, en date du 9 janvier 1995, par lequel le tribunal de grande instance de Béziers s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnité formée par les CONSORTS X... contre la Caisse d'allocations familiales de Béziers ;
Vu, enregistrées le 19 janvier 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la demande d'indemnité dirigée contre la caisse d'allocations familiales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux CONSORTS X... et à la Caisse d'allocations familiales de Béziers, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les CONSORTS X..., après avoir fait constater par le juge des référés du tribunal d'instance la résiliation du bail d'habitation qu'ils avaient consenti à Mme Marie Y..., ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Béziers, la Caisse d'allocations familiales de Béziers, en lui faisant grief de les avoir empêchés, par défaut d'information, d'obtenir le versement entre leurs mains de l'allocation de logement octroyée à leur locataire, sur la foi d'une fausse quittance de loyer, et en réclamant audit organisme une indemnité correspondant aux loyers impayés à la date de résiliation du bail ; que par jugement en date du 9 janvier 1995, ce tribunal a estimé que la responsabilité civile de la caisse d'allocations familiales, "pour une faute dans la gestion de ses services qui aurait occasionné un préjudice à un tiers non allocataire et non prestataire de services", ne pouvait être recherchée que devant la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Montpellier, saisi par les CONSORTS X... de la même demande contre la Caisse d'allocations familiales de Béziers, a estimé, par jugement en date du 13 octobre 1995, que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales, bien qu'elle soit chargée de la gestion d'un service public assortie de prérogatives de puissance publique, demeure une personne morale de droit privé ; que l'action dirigée contre elle, même si elle est relative à cette gestion, a trait à l'application des articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle met en cause la régularité de l'application d'une réglementation de sécurité sociale, et spécialement, comme en l'espèce, les modalités de versement de l'allocation de logement au bailleur, prévues par les articles L. 553-4, D. 542-19 et D. 542-22 dudit code ; qu'ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les CONSORTS X... à la Caisse d'allocations familiales de Béziers.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Béziers, en date du 9 janvier 1995, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 13 octobre 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.